Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2208304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a fixé son montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de l’IFSE depuis le 1er juillet 2022, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 25 juillet 2022 est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreurs de droit, en raison de la rétroactivité de la mesure et du refus d’appliquer la note RIFSEEP du 28 décembre 2021 ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents publics.
Une mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2023 au garde des Sceaux, ministre de la justice en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Un mémoire en défense présenté par le ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 18 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— la circulaire NOR : JUSF2121890C du 13 juillet 2021 relative aux règles de gestion applicables pour les corps spécifiques intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice ;
— la circulaire NOR : JUSF2137332C du 28 décembre 2021 relative aux règles de gestion applicables pour les corps spécifiques intégrés au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de M. Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Corsiglia, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, fonctionnaire titulaire appartenant au corps des cadres éducatifs (CADEC) de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2021 au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Mulhouse Nord relevant du service territorial en milieu ouvert (STEMO) du Haut-Rhin. Mme A a été promue CADEC principale le 1er janvier 2021. Par une décision du 25 juillet 2022 le directeur interrégional de la PJJ l’a informée de ce que le montant de son IFSE allait être diminué de 1 200 euros bruts par an, en raison d’une erreur de gestion. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la PJJ a rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 26 mai 2021, régulièrement publié au Bulletin Officiel du ministère de la justice, M. C D, attaché hors classe, directeur des ressources humaines de la PJJ du Grand Est disposait d’une délégation de signature afin de signer au nom du directeur interrégional, dans la limite de ses attributions, les arrêtés, décisions ou contrats relatifs aux actes de gestion énumérés à l’article 1er de l’arrêté du 26 juillet 2018 à l’exception de certains actes, dont la décision du 25 juillet 2022 en litige ne figure pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige manque en fait, et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
4. En l’espèce, la décision en litige du 25 juillet 2022 a pour effet de régulariser la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de l’illégale rétroactivité de la décision ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il est constant que Mme A a été promue CADEC principale le 1er janvier 2021. D’autre part, la circulaire n° JUSF2121890C du 13 juillet 2021 prévoit que « les règles de gestion définies par la présente note entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ». Aux termes de cette même circulaire, la promotion de grade de CADEC à CADEC principal entraîne une augmentation de 800 euros du montant d’IFSE annuel. Par ailleurs, bien qu’abrogeant la circulaire précitée du 13 juillet 2021, les règles de gestion définies par la circulaire n° JUSF2137332C du 28 décembre 2021 n’entrent en vigueur que le 1er janvier 2022. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur interrégional de la PJJ a appliqué le montant de revalorisation de l’IFSE attribué à Mme A sur le fondement de la circulaire du 13 juillet 2021.
6. En dernier lieu, Mme A soutient que les décisions en litige, prises en application de la circulaire n° JUSF2121890C, sont constitutives d’une rupture d’égalité en ce que les CADEC promus après le 1er janvier 2022 bénéficient d’un reclassement plus favorable que le sien. Toutefois, la différence de traitement résultant de la modification apportée par la circulaire n° JUSF2137332C aux règles applicables aux CADEC entre les agents qui ont été promus avant l’entrée en vigueur de la modification et ceux qui ont été promus sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité. Dès lors, en modulant le niveau de réexamen de l’IFSE de Mme A sur le fondement de critères préétablis et applicables aux autres membres du corps dont elle relève, la décision attaquée ne méconnaît pas le principe d’égalité de traitement entre les agents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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