Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2600203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-9765049746 du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son départ du territoire est imminent, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et à la continuité de ses études ;
- le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et à son projet d’études est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 janvier 2026 sous le numéro 2600202 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. En premier lieu, si Mme A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 5 janvier 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, elle ne produit pas copie de la requête à fin d’annulation qu’elle a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, née le 29 novembre 2003, a déposé, le 15 mai 2025, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient résider à Mayotte depuis l’âge de sept ans, y avoir accompli l’intégralité de sa scolarité, et avoir été admise dans le diplôme universitaire PAREO de l’université de Mayotte. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’inscription à l’université pour l’année 2025-2026, l’intéressée ne conteste pas le motif opposé dans l’arrêté en litige selon lequel elle n’a pas poursuivi d’études au titre de l’année 2024-2025. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, les Comores, alors qu’ainsi qu’il est mentionné dans l’arrêté en litige, ses parents y résident. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés dans les visas de cette ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Vie privée
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation ·
- Substitution ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement scientifique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Langue vivante
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Discrimination ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Propriété ·
- Livre foncier ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Apprentissage ·
- Droit au travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Déclaration préalable ·
- Pays ·
- Maire ·
- Nuisance ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.