Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 8 déc. 2022, n° 2002155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2020 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années 1997 à 2011 à la créance qu’il détient sur l’Etat au titre de la reconstitution de carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte, de lui verser l’intégralité des sommes résultant de la reconstitution de sa carrière.
Il soutient que la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de l’arrêté du 3 décembre 2015 et de la directive du 9 mars 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est informe le tribunal de ce que le ministre de l’intérieur assurera la défense des intérêts de l’Etat dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n°91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n°95-313 du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A B,
— les conclusions de Mme Sousa-Pereira, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, fonctionnaire de police à la retraite, a été affecté au sein du secrétariat général pour l’administration de la police de Paris à compter du 28 septembre 1987 puis au sein de la circonscription de sécurité publique de Longwy, du 1er décembre 1999 au 3 août 2016. Par un arrêté du 5 mai 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a procédé à la reconstitution de sa carrière en lui attribuant le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA) au titre de ces affectations à Paris et à Longwy à compter du 1er janvier 1998. Par un arrêté du 20 août 2020, la préfète lui a cependant opposé la prescription quadriennale s’agissant des rappels de salaires correspondants antérieurs au 1er janvier 2012. Par sa requête, M. C, qui a obtenu la reconstitution de sa carrière, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2020 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser l’intégralité des sommes dues.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. » Selon l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d’exception, constaté l’illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.
3. Aux termes de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, () ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
4. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés. En outre, la circonstance que l’interprétation des textes faite à l’époque par l’administration ait été ultérieurement censurée par le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’est pas de nature à faire regarder légitiment M. C comme ayant ignoré l’existence de sa créance, alors qu’il lui était loisible de présenter une demande et, en cas de refus de l’administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits, et ce dès la publication de l’arrêté du 17 janvier 2001 cité ci-dessus, intervenu pour l’application de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995. M. C ne peut donc être regardé comme ayant été dans l’ignorance légitime de sa créance, au sens de l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, avant la publication au Journal officiel, le 16 décembre 2015, de l’arrêté du 3 décembre 2015 qui a défini les circonscriptions de sécurité publique ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, et la publication de la directive du 9 mars 2016, intervenue le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l’intérieur afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de la police au titre de la période antérieure à celle ouverte par cet arrêté.
5. Le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du premier jour de l’année suivant la ou les années au cours de laquelle ou desquelles le fonctionnaire de police, après trois années de services continus accomplis dans un quartier urbain ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté, a été, avant régularisation rétroactive de sa situation, privé à tort du bénéfice de cet avantage et où, par suite, la créance est née. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai n’a pu commencer à courir avant le 1er janvier 2002, premier jour de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. En application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ce délai a, le cas échéant, été interrompu par une demande de l’agent tendant au bénéfice de cet avantage. Enfin, selon l’administration elle-même, la directive du 9 mars 2016 doit être regardée comme une cause d’interruption du délai de la prescription quadriennale.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée du 20 août 2020, que M. C s’est vu reconnaître le bénéfice de cet avantage à compter du 1er janvier 1998, date à laquelle il avait accompli trois années de service lui ouvrant le droit au bénéfice de l’ASA en raison de son affectation au secrétariat général pour l’administration de la police de Paris à compter du 1er janvier 1995. Le délai de la prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2002, puis à compter du premier jour de l’année suivante pour les créances nées ensuite. Il s’ensuit que c’est par une exacte application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que l’administration a opposé la prescription quadriennale à la créance détenue sur l’Etat au titre de la période se rapportant aux années antérieures à 2012, en tenant compte de l’intervention de la directive du 9 mars 2016.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’arrêté du 20 août 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est lui a opposé la prescription quadriennale pour la période se rapportant aux années antérieures au 1er janvier 2012 à la créance qu’il détient sur l’Etat au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
O. Di B
L’assesseure la plus ancienne,
L. Cabecas
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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