Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2504280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. A D et Mme B C, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sous 72 heures, la main levée de l’opposition à mariage formée par le procureur de la République de Nantes le 25 février 2025 suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
2°) de dire que l’officier d’état civil sera tenu de faire mention de la décision à intervenir sur le registre des mariages en marge de l’opposition formulée suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner, en conséquence, la délivrance du certificat de capacité à mariage, par le consulat général de France à Marrakech dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le procureur de la République de Nantes au versement de la somme de 10 000 euros à titre provisoire au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée au handicap et au versement de la somme de 4 000 euros à titre provisoire au titre de dommages et intérêts pour discrimination sociale ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
6°) de condamner le procureur de la République de Nantes au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect à leur vie privée et à leur droit à se marier ; la décision méconnaît l’article 9 du code civil, l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les termes employés par la décision d’opposition à mariage révèlent une discrimination à raison du handicap et repose à tort, par ailleurs, sur une estimation financière des revenus de M. D ; le recours à une procédure judiciaire de levée de l’opposition à mariage, nécessairement longue, porterait atteinte à leur droit à ester en justice ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la procédure de main levée de l’opposition à mariage n’arriverait à son terme qu’en 2027 au regard de l’encombrement du tribunal judiciaire de Nantes ; la publication et la validité des bans de mariage publiés le 8 novembre 2024 et l’ensemble du dossier de demande de certificat de capacité à mariage ainsi que de la validité des documents administratifs qui complètent la demande d’obtention de ce certificat deviendraient caduques ; la mariage ne pourrait pas être célébré avant 2028 ; la probabilité que l’Etat de droit et les libertés fondamentales soient, subitement et fortement restreintes, à raison du contexte géopolitique mondial, menace, dans un futur imminent, leurs droits les plus fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.D’autre part, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3.Enfin, aux termes de l’article 171-4 du code civil : « Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration. La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs. »
4.M. D et Mme C contestent l’opposition à mariage qui leur a été signifiée le 4 mars 2025 par le procureur de la République de Nantes. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation. Par suite, la requête de M. D et Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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