Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2503202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des nombreuses pièces complémentaires communiquées dans le cadre du réexamen de sa demande et que la décision est entachée d’erreurs de fait quant à sa nationalité et la ville où les autorités françaises lui ont délivré son passeport ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix années ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de sa présence en France depuis 2014, qu’il travaille depuis six ans, en qualité de maçon puis de préparateur de véhicule, qu’il justifie d’une insertion professionnelle dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement, qu’il justifie d’attaches personnelles de par la présence d’une partie de sa famille en France ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il travaille en France depuis plus de six années et justifie ainsi d’une véritable intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les observations de Me Colas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kossovien, indique être entré en France le 20 décembre 2014 sans visa, muni de son passeport. Le 25 octobre 2022, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de Vaucluse a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires de nature à permettre la régularisation de sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… justifie, en produisant ses contrats de travail et notamment le contrat à durée indéterminée conclu en février 2022 en qualité de préparateur automobile ainsi que ses bulletins de paie depuis le mois de juin 2019, d’une activité professionnelle stable depuis six ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… bénéficie du soutien de son employeur, qui l’emploie depuis février 2022 et a présenté en sa faveur une demande d’autorisation de travail le 4 juin 2025. En outre, M. A… établit sa présence sur le territoire depuis la fin de l’année 2014, en produisant notamment divers courriers administratifs et attestations d’hébergement dès décembre 2014, récépissés de demande d’asile dès février 2015, relevés de compte bancaire en 2015, 2021, 2023, 2024 et 2025, ordonnances et documents médicaux depuis 2015, factures de téléphonie mobile depuis 2020. Sont également versés au dossier ses avis d’imposition pour les années 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024, lesquels font état de revenus depuis 2019, ainsi que ses cartes d’aide médicale d’Etat, valables de 2016 à 2021. Enfin, si le requérant est célibataire sans charge de famille, il justifie de relations avec sa sœur, son beau-frère et leurs enfants qui résident en France régulièrement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, qui justifie d’une insertion professionnelle stable dans un secteur en tension, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. Le refus de titre de séjour opposé à M. A… étant ainsi entaché d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2025 du préfet de Vaucluse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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