Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2202860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2022, 16 novembre 2022, 20 décembre 2022, des mémoires enregistrés les 9 août 2023, 31 décembre 2023, 24 mai 2024 qui n’ont pas été communiqués et un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Lannilis ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 14 décembre 2021 par la société Escaliers Bossard.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la décision de non-opposition à déclaration préalable est illégale, dès lors que les nuisances engendrées par l’atelier de vernissage et de peinture étaient connues des autorités compétentes ;
- elle méconnaît l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la SAS Escaliers Bossard, représentée par la Selarl Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B…, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir et, d’autre part, qu’elle ne comporte aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; en outre, les demandes d’injonction au président de la communauté du Pays des Abers, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la communauté de communes du Pays des Abers, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme d’un euro soit mise à la charge de M. B…, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions tendant à ce que le tribunal exige du président de la communauté de communes du Pays des Abers « qu’il mette sans délai en conformité la nouvelle activité de l’entreprise Escaliers Bossard (…) avec le [plan local d’urbanisme] en vigueur », présentées à titre principal dans la requête initiale, ne relèvent pas des pouvoirs du juge administratif ; en outre, les conclusions du requérant ne sont pas dirigées contre une décision administrative. Par ailleurs, les nouvelles conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, présentées par le requérant dans son mémoire du 20 décembre 2022, après l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives ;
- la requête est également irrecevable, faute pour M. B… de justifier d’un intérêt pour agir ;
- enfin, elle est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée.
M. B… a produit un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 10 février 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de M. B…,
- les observations de Me Leduc, substituant la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la communauté de communes du Pays des Abers,
- et les observations de Me Rouxel, représentant la SAS Escaliers Bossard.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2021, la SAS Escaliers Bossard, entreprise spécialisée dans la fabrication d’escaliers, a déposé auprès des services de la commune de Lannilis (Finistère), une déclaration préalable en vue de « l’installation d’un extracteur d’air dans l’atelier équipé d’un filtre réglementaire. Ouverture en toiture pour l’installation d’un conduit de rejet en acier galvanisé », afin d’y adjoindre une activité complémentaire de vernissage et de peinture. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le maire de la commune de Lannilis ne s’est pas opposé à cette déclaration « sous réserve de respecter l’article 1 du règlement du PLUi relatif au zonage UHc qui dispose que les constructions autorisées sous conditions devront être compatibles avec le voisinage des habitations et ne devront pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ». Le 30 avril 2022, M. B…, voisin du site, a adressé au président de la communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) une lettre de mise en demeure « de faire cesser la nouvelle activité de l’entreprise Escaliers Bossard (vernissage-peinture), car non conforme au PLU … », à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 du maire de la commune de Lannilis portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Escaliers Bossard.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article 1 du règlement applicable à la zone UHc du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays des Abers prévoit, au titre des dispositions générales, que les constructions autorisées sous conditions au sein de cette zone doivent « être compatibles avec le voisinage des habitations » et « ne pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ». Aux termes de l’article 2 du même règlement, relatif aux usages et affectations des sols et types d’activités, sont interdites au sein de la zone UHc, « les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que certains riverains se sont plaints des nuisances engendrées par le fonctionnement de l’extracteur d’air et qu’un rapport établi le 23 juillet 2021 par l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne a conclu à un impact sonore représentant une gêne pour le voisinage. Ce même rapport indique que les émergences constatées constituent une infraction aux dispositions du code de la santé publique, susceptible d’entrainer des sanctions administratives, voire pénales. Toutefois, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont délivrées sous réserve du droit des tiers et elles ne vérifient pas si le projet respecte les autres réglementations. Dès lors, les circonstances invoquées par le requérant, que des riverains se sont plaints des nuisances engendrées par l’installation de l’atelier de vernissage et de peinture, et que des actions ont été engagées ou pouvaient l’être pour mettre fin à son fonctionnement, sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l’arrêté de non-opposition attaqué.
4. D’autre part, le maire de la commune de Lannilis a assorti sa décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Escaliers Bossard d’une réserve tenant au respect de l’article 1 précité du règlement de la zone UHc du plan local d’urbanisme intercommunal. Il ressort des termes mêmes de cet article que les exigences qu’il fixe, formulées au titre des dispositions générales, sont similaires à celles prévues par les dispositions du 6ème alinéa de l’article 2 du règlement de la zone UHc du plan local d’urbanisme intercommunal.
5. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Lannilis, en prenant l’arrêté attaqué, a méconnu ces dernières dispositions.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. ».
7. M. B… soutient que le président de la CCPA a commis une faute en ne saisissant pas la juridiction judiciaire afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué. Toutefois, l’action ouverte par les dispositions précitées n’a pas d’autre objet que de permettre à une commune d’obtenir la réparation d’un préjudice qui lui est propre et de faire cesser une situation illicite en saisissant le tribunal de grande instance. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité de la décision du maire de la commune de Lannilis de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Escaliers Bossard.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement des sommes que la société Escaliers Bossard et la CCPA demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Escaliers Bossard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays des Abers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la SAS Escaliers Bossard et à la communauté de communes du Pays des Abers.
Copie en sera délivrée au préfet du Finistère et à la commune de Lannilis.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation ·
- Substitution ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement scientifique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Langue vivante
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Expertise médicale ·
- Service ·
- Conclusion ·
- Reconnaissance
- Arme ·
- Autorisation ·
- Matériel de guerre ·
- Fichier ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Pacte ·
- Incompatible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Suspension ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Exploitation agricole ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Vie privée
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Discrimination ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Propriété ·
- Livre foncier ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Apprentissage ·
- Droit au travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.