Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 sept. 2025, n° 2507721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle ;
Il soutient que :
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
l’assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne réside pas à Fameck mais à Metz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 2002, est entré en France courant 2016. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 28 janvier 2023, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination devenu définitif. A la suite d’un contrôle d’identité, le
8 septembre 2025, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 9 septembre 2025, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Pour prononcer une interdiction de retour en France d’une durée d’un an à l’encontre de M. A…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, sur le fait qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation et qu’il ne démontrait pas l’intensité de liens avec la France alors qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. En se bornant à soutenir qu’il est entré très jeune en France en compagnie de ses parents et de son frère, qu’il a suivi une partie de sa scolarité en France et que son père bénéficie d’un titre de séjour, sans apporter un quelconque commencement de preuve au soutien de ses allégation, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Moselle a commis une erreur de fait ou d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
L’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter les mercredis, aux services de la police de Thionville pour confirmer sa présence. Si M. A… indique qu’il réside en réalité à Metz et non à Fameck, il se borne à produire une attestation de présence du 2 septembre 2025 de l’association Est accompagnement indiquant qu’il est pris en charge par ce dispositif à Metz, cette attestation mentionne qu’il se maintient indûment dans ce dispositif de prise en charge et que cette prise en charge a commencé le jour même. Au contraire, il ressort du procès-verbal d’audition au cours de sa retenue administrative du 8 septembre 2025 qu’il réside depuis 2016 à l’hôtel central à Fameck. Il ne peut ainsi utilement soutenir que la mesure litigieuse lui impose de se rendre à Thionville alors qu’il réside à Metz et le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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