Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2600256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 décembre 2025, N° 2524628 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me B… Bamas, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2, L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre son titre de séjour à son conseil, dûment mandaté, ou aux autorités françaises consulaires à Téhéran (Iran), dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2524628 du 24 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 100 euros ainsi liquidée.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2524628 du 24 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas été exécutée, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation de l’astreinte.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2524628 du 24 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 janvier 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 27 septembre 1953, a déposé en 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus implicite, annulé par jugement n° 2315623 du 26 novembre 2024 du présent tribunal. A la suite de l’injonction du tribunal de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué l’intéressée en préfecture le 9 décembre 2024 et lui a remis à cette occasion un récépissé de sa demande valable trois mois. Alors qu’elle s’était vu contrainte de retourner en Iran en mai 2025, Mme B… a été informée par SMS, le 22 octobre 2025, de ce que son titre en vigueur à compter du 7 octobre 2025 était prêt à être retiré. L’intéressée a alors sollicité une demande de visa de retour auprès des services consulaires français à Téhéran, qui lui ont opposé un refus en l’absence de consignes de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par ordonnance n° 2524628 du 24 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre le titre de séjour de Mme B… à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, ou, à défaut, aux autorités consulaires françaises en Iran, afin qu’elle puisse bénéficier d’un visa de retour vers la France, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas déféré à cette injonction, Mme B…, par la présente requête, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de remettre son titre de séjour à son conseil dûment mandaté ou aux autorités françaises consulaires à Téhéran, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B… demande également à la juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 521-2 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2524628 du 24 décembre 2025 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 100 euros ainsi liquidée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Selon l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par un tribunal administratif est régie normalement par la procédure définie par l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’existence de cette procédure ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction qu’alors qu’elle bénéficie d’un titre de séjour pour lequel elle a été invitée à un retrait en préfecture par SMS du 22 octobre 2025, Mme B…, bloquée en Iran, ne parvient pas à obtenir un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran en l’absence de consigne en ce sens émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine. Comme l’a jugé la juge des référés dans son ordonnance n° 2524628 du 24 décembre 2025, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est donc en l’espèce remplie, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant d’ailleurs pas défendu à l’instance.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Le défaut de délivrance à Mme B…, bloquée en Iran, du titre de séjour sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre le titre de séjour de Mme B… à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, ou, à défaut, aux autorités consulaires françaises en Iran, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2524628 du 24 décembre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2524628 du 24 décembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le jour-même à 18 heures 08 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance a donc expiré le 26 décembre 2025. Or, Mme B… n’est pas contestée lorsqu’elle indique que cette ordonnance n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 26 décembre 2025, date de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 6 janvier 2025, comme le demande Mme B…, soit 1 100 euros pour onze jours au taux de 100 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre le titre de séjour de Mme B… à son conseil, sous réserve qu’il soit dûment mandaté, ou, à défaut, aux autorités consulaires françaises en Iran, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Mme B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2524628 du 24 décembre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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