Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2024, n° 2415766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est réputée satisfaite dès lors que la présomption d’urgence fixée en matière de refus de renouvellement vaut également pour les changements de statut ; en outre il se trouve placé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il est conjoint de français et père d’enfant français, dans l’impossibilité d’honorer sa promesse d’embauche en tant que consultant au sein de la société Byas Consulting, ou de se rendre au chevet de son père malade, avec les conséquences que cela a sur son état de santé psychique ; enfin, l’assurance maladie lui réclame l’envoi avant le 18 novembre 2024 de documents justifiant de la régularité de son séjour en France pour pouvoir continuer à bénéficier de son droit au remboursement de ses frais de santé alors qu’il souffre d’une affection longue durée ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* a été prise en violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* a été prise en violation et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2400706 rendue le 16 février 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
— l’ordonnance n° 2403228 rendue le 25 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
— l’ordonnance n° 2403956 rendue le 3 mai 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
— l’ordonnance n° 2408005 rendue le 26 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
— l’ordonnance n° 2408185 rendue le 26 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
— l’ordonnance n° 2409917 rendue le 31 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
— la requête n° 2409925, enregistrée le 10 juillet 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 19 novembre 2024 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— et les observations de Me Begue, substituant Me Gonidec, représentant M. B,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant palestinien né le 23 juin 1971, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valide du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Le 5 août 2023, le téléservice « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) a émis une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour. En parallèle, il a présenté une demande de changement de statut par voie postale le 21 février 2024. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la décision de rejet a été opposée à une demande de changement de statut qui ne relève pas des cas de présomption d’urgence. Si M. B fait valoir qu’il se trouve placé en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il est conjoint de français et père d’enfant français, dans l’impossibilité d’honorer sa promesse d’embauche en tant que consultant au sein de la société Byas Consulting, ou de se rendre au chevet de son père malade, avec les conséquences que cela a sur son état de santé psychique, et qu’il risque de ne plus pouvoir bénéficier de la prise en charge de l’assurance maladie alors qu’il souffre d’une affection de longue durée, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il bénéficiait d’un titre séjour « vie privée et familiale » dont il a sollicité le renouvellement au-delà des délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il a lui-même contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, s’il fait valoir souffrir d’une affection de longue durée pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge de l’assurance maladie qui risque d’être rompue en raison de l’irrégularité de son séjour, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier les conséquences de cette fin de prise en charge sur sa situation personnelle. Enfin, M. B persiste à produire à l’appui de ses allégations une promesse d’embauche non datée, des invitations à des conférences antérieures au dépôt de la présente requête, ainsi que des éléments médicaux liés à l’état de santé de son père en langue étrangère, lesquels ne démontrent pas que serait portée une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2024.
La juge des référés
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24157662
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