Entrée en vigueur le 22 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2019-344 du 19 avril 2019 - art. 3
Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription :
1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ;
2° Les étudiants dont l'inscription répond aux orientations stratégiques de l'établissement ;
La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49.
L'exonération peut être totale ou partielle.
Sur le fondement de l'article R. 719-50 du code de l'éducation, les établissements peuvent exonérer partiellement ou totalement les droits d'inscription de leurs étudiants au regard de leur situation personnelle ou d'orientations stratégiques définies par leur conseil d'administration. […] En revanche, en ce qui concerne les diplômes propres organisés sous la responsabilité des établissements en application de l'article L. 613-2 du code de l'éducation, le montant des droits d'inscription est librement fixé par le conseil d'administration.
Lire la suite…Sur le fondement de l'article R. 719-50 du code de l'éducation, les établissements peuvent exonérer partiellement ou totalement les droits d'inscription de leurs étudiants au regard de leur situation personnelle ou d'orientations stratégiques définies par leur conseil d'administration. […] En revanche, en ce qui concerne les diplômes propres organisés sous la responsabilité des établissements en application de l'article L. 613-2 du code de l'éducation, le montant des droits d'inscription est librement fixé par le conseil d'administration. […]
Lire la suite…[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 719-49, R. 719-50, D. 612-1 et D. 612-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 719-4 du code de l'éducation : […] Aux termes de l'article R. 719-50 du même code : « Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ; […] / La décision est prise par le président de l'établissement en application de critères généraux et des orientations stratégiques fixés par le conseil d'administration, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article R. 719-49. / L'exonération peut être totale ou partielle. ». Enfin, […]
[…] Aux termes de l'article R. 719-48 du code de l'éducation : « Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, […] dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » L'article R. 719-50 du même code : « Peuvent en outre bénéficier d'une exonération du paiement des droits d'inscription : / 1° Les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, notamment les réfugiés et les travailleurs privés d'emploi ; […]
Depuis la mise en place du plan « Bienvenue en France » et la crise de la covid-19, de plus en plus d'universités sont confrontées à d'importantes difficultés dans l'application de l'article R. 719-50 du code de l'éducation. En effet, celui-ci limite la possibilité d'exonération à 10 % des étudiants non-boursiers dans chaque établissement. Or avec la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers extra-communautaires et l'augmentation de la précarité étudiante, cette limite devient insuffisante en particulier dans les établissements les plus populaires.
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