Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2409787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024 sous le numéro 2409787, M. A D, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d’asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
— un recours a été introduit devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024 sous le numéro 2409788, Mme C E, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de demande d’asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2409787.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Roussel, avocat de M. D et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D, assisté de Mme G, interprète en langue arménienne, qui indique que le couple souhaite rester en France.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2409787 et 2409788, présentées pour M. D et Mme E, qui concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F, directeur de l’immigration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions contestées, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que ceux-ci mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Les requérants font valoir qu’ils sont exposés à des risques en cas de retour en Arménie ou en Géorgie. Toutefois, ils n’assortissent pas leurs allégations de précisions et de justifications permettant d’établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par des décisions du 13 septembre 2024, n’a d’ailleurs pas retenu l’existence. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les requérants font valoir que les décisions attaquées sont susceptibles d’entraîner leur séparation dès lors que M. D est de nationalité géorgienne et Mme E de nationalité arménienne. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que le couple a précédemment vécu ensemble en Arménie puis en Géorgie, les requérants ne font état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’ils retournent en famille dans l’un ou l’autre pays dont ils sont originaires, ou, ainsi que le prévoit l’article 2 des arrêtés contestés, dans « tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen pour lequel ils établissent être légalement admissibles ». Ainsi, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les décisions ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En se bornant à soutenir qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que leurs demandes d’asile sont fondées, les requérants n’établissent pas que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension des mesures d’éloignement :
11. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
12. Les requérants n’apportent dans le cadre des présentes instances aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français en litige. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. D et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2409787, 2409788
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