Rejet 31 décembre 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 déc. 2024, n° 2403747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A C représenté par
Me Des Boscs, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ; il n’est pas mentionné la présence de son épouse sur le territoire et de ses deux enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2022 pour rejoindre la famille de sa femme ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ; il n’est pas né au Maroc comme le mentionne la préfecture ;
— les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues : ses garanties de représentation n’ont pas été prises en compte ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ; il ne trouble pas l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendusau cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d’audience :
— le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ;
— les observations de Me Des Boscs représentant M. C, qui persiste en tous points dans les termes de la requête ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 21 octobre 1986 à Ait Oulmène (Algérie), est entré en France en 2022 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 21 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté du 22 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
5. M. C ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est venu rejoindre son épouse en 2020 et qu’il vit avec cette dernière et leurs deux enfants. Toutefois il ressort des pièces du dossier et il n’est pas soutenu ni même allégué que l’épouse de l’intéressée serait en situation régulière ; dans ces conditions, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine leurs enfants étant petits âgés de 8 ans et de 11 ans ; il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu’à l’âge de 34 ans et où selon sa déposition lors de son audition par les services de police résident sa mère et ses frères. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 dudit code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code précise que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : » / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C arrivé en France en 2020 est en situation irrégulière et n’a jamais sollicité de titre de séjour ; dès lors le risque de fuite est établi. Le fait qu’il ait des garanties de représentation est sans incidence à cet égard. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas commis de droit en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire.
14. Il résulte ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
17. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant, du fait que sa famille peut le rejoindre en Algérie leur pays d’origine, qu’il est en situation irrégulière et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
19. Le fait qu’il ne trouble pas l’ordre public est sans incidence sur la décision contestée.
20. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer opérant doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes raisons que celles figurant au point 7.
21. Il résulte ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour de deux ans.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : M-D. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-D Adelon
N°2403747
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