Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 oct. 2024, n° 2404185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 à 20 h 49, et des mémoires enregistrés le 17, le 18 et le 20 octobre 2024, M. E C, M. D B, M. A B et l’association des amis de la ferme de Vaux, représentés par la SELARL Roux et Azouaou, demandent :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 portant fermeture du site dit « La ferme de Vaux » sis rue Pierre Durand à Gisors ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gisors de procéder aux opérations de mise en sécurité du site, dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gisors la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’accès et l’occupation de leurs propriétés sises sur le site de la Ferme de Vaux sont interdits dès notification de l’arrêté en litige de manière générale et absolue et pour une durée indéterminée et alors qu’aucune solution de relogement n’est proposée par la commune, ce qui les place dans une situation de très grande précarité, et qu’aucune proposition de sécurisation du site n’est prévue ;
— cette interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété dès lors d’une part qu’elle porte une atteinte grave à leur droit de disposer librement de leurs biens, édifiés sur des parcelles dont ils sont locataires. Cette atteinte est d’autre part manifestement illégale dès lors que l’arrêté du 3 octobre 2024 est fondé sur le procès-verbal de
—
la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes qui n’est pas compétente pour émettre un avis sur la sécurité d’un terrain qui ne constitue pas un camping, puisque occupé en partie par des immeubles ; l’arrêté a été pris sans respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté n’est pas motivé ; la mesure d’interdiction est manifestement disproportionnée dès lors que la sous- commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes a préconisé plusieurs mesures qui peuvent être mises en œuvre sans atteinte au droit de propriété, que les habitations sont pour la plupart déjà séparées par une distance de 2 mètres, suffisante pour éviter la propagation des incendies, et que d’autres méthodes que la distanciation peuvent conjurer le risque de propagation (flocage, cloisons), que les dangers relevés comme imminents par le maire de Gisors auraient pu être évités si cette dernière avait réalisé les travaux préconisés par la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes en 2019 et en 2022, que la commune n’a pas recherché l’expulsion de l’ensemble des résidents et qu’une expertise judiciaire des travaux de sécurisation à réaliser est inutile. L’arrêté est également entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2024, la commune de Gisors, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que l’association des amis de la ferme de Vaux n’a pas intérêt à agir et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 octobre 2024 à 10 heures, avec l’assistance de Mme His, greffière, présenté son rapport, Mme Jeanmougin, juge des référés a entendu les observations de Me Azouaou, pour les requérants, de M. E C, et de Me Sarfati, pour la commune de Gisors.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 heures, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. L’urgence doit ainsi être appréciée en tenant compte non seulement de la situation des requérants mais aussi de l’imminence des risques que ces mesures se proposent de prévenir.
3. L’arrêté du maire de Gisors du 3 octobre 2024 dont les requérants demandent la suspension a été pris sur le fondement de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et interdit l’accès et l’occupation du site dit « La ferme de Vaux », sis rue Pierre Durand à Gisors, utilisé comme un camping, au motif que les conditions d’occupation du site, compte tenu de l’existence de dispositifs d’alimentation électrique et de chauffage non conformes, font courir un danger grave et imminent pour les usagers en cas d’incendie.
4. Il résulte de l’instruction que si l’arrêté en litige portant fermeture interdit à compter de sa notification l’accès et l’occupation du site utilisé comme camping, et est donc de nature à empêcher les requérants d’accéder aux habitations qu’ils ont pu édifier sur les parcelles sous contrat de bail d’un an renouvelable tacitement et aux biens entreposés sur ces parcelles, les requérants n’établissent pas quels biens dont ils seraient propriétaires seraient concernés. L’accès au site est fermé par un portail de nature à diminuer les risques d’intrusion et de vols et l’avocate de la commune a assuré à l’audience que l’accès au site serait ouvert temporairement aux usagers qui en feraient la demande afin qu’ils puissent récupérer leurs biens.
5. En outre, si les requérants soutiennent qu’aucune solution de relogement n’est proposée par la commune, ce qui les place dans une situation de très grande précarité, il résulte de l’instruction, notamment de la requête qui comporte leur adresse, que les requérants personnes physiques disposent tous d’une résidence principale en dehors du site de la Ferme de Vaux. A supposé que certains membres de l’association requérante auraient établi sur ce site leur habitation principale, il résulte de l’instruction que les parcelles du site n’ont été mises en location par la commune de Gisors que sous réserve de la justification d’un domicile extérieur et de l’interdiction de réaliser des constructions ancrées au sol.
6. Enfin, alors que la commune s’est fondée sur les recommandations de sécurité faites en septembre 2024 par la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, composée notamment de représentants du service départemental d’incendie et de secours et des forces de police, qui a constaté un
1.
danger grave et imminent pour les occupants et émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation immédiate du camping, les requérants n’établissent pas, eu égard à la nature de leurs biens et de leurs équipements et à leur emplacement, ne pas être exposés à des risques d’incendie, alors que deux incendies ont eu lieu les deux dernières années et que la sous- commission a constaté que la majeure partie des structures aménagées par les locataires, souvent mitoyennes, étaient pourvues de dispositifs non conformes d’électricité et de chauffage. Les requérants ne démontrent pas plus, par les pièces qu’ils produisent, que les recommandations de la sous-commission relatives à la création d’un second accès carrossable et à la distance minimale de sécurité de 2 mètres entre les parcelles, ne seraient pas pertinentes pour prévenir le risque d’incendie, augmenté avec l’arrivée de la saison froide, et pourraient être mises en place sans le réaménagement de l’ensemble des parcelles objets des baux de location.
7. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, qu’à supposer même que la commune de Gisors ait fait preuve d’une grande inertie en sa qualité de bailleur et que l’arrêté porte une atteinte grave au droit au bail et au droit de propriété des requérants sur les constructions légères qu’ils ont eu droit de placer sur les parcelles mises en location, les requérants ne démontrent pas l’urgence particulière à ce que soit prononcée, dans les 48 heures, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 ordonnant la fermeture du site « La ferme de Vaux ». Les conclusions à fin de suspension doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions, être rejetées.
8. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance par les requérants doivent être rejetées. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée, comme les conclusions de la commune de Gisors présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à M. D B, à M. A B, à l’association des amis de la ferme de Vaux et à la commune de Gisors.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,La greffière,
H. JEANMOUGINP. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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