Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2410675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. A… B….
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 et 29 juillet 2024 et 7 février 2025, M. A… B…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’ordonner qu’il soit mis un terme à la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet ;
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
- elle sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- elles méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement :
- cette décision repose sur des faits inexacts ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle a été rendue au terme d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a pas pu se présenter à la commission du titre de séjour puisqu’il était détenu ;
- la consultation des fichiers de police est irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentés par M. B…, ont été enregistrées le 3 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 2 avril 2024.
Par ordonnance du 4 avril 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu :
- le jugement n°2410675 du 20 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
- et les observations de Me de Guéroult-d’Aublay, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 12 décembre 1995, est entré en France le 25 janvier 2013 et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 mai 2019 au 28 mai 2023. Le 23 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 29 avril 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 17 juillet 2024, la préfète de l’Essonne a placé M. B… en centre de rétention pour une durée de 26 jours. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à ce placement en rétention administrative et l’a assigné à résidence à Argenteuil dans le département du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 et d’autre part, qu’il soit mis fin à son assignation à résidence.
Sur l’étendue du litige :
Par le jugement susvisé du 20 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 29 avril 2024 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, d’autre part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. Par suite, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. B… dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D… C…, directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture l’Essonne qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions du directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ». Aux termes du I de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
La circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces fichiers, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté attaqué. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure faute pour la préfète de l’Essonne de justifier que l’agent qui a procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé était habilité pour consulter ce fichier.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) »
M. B… soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations devant la commission du titre de séjour Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a été convoqué à la séance de la commission du titre de séjour par un courrier du 13 septembre 2023 qui a été régulièrement notifié, le 18 septembre 2023, à l’adresse qu’il avait indiquée aux services de la préfecture. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu présenter d’observations devant la commission du titre de séjour en raison de son incarcération, il n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait demandé à être entendu. D’autre part, M. B… a eu la possibilité, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision de refus de titre de séjour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, que la préfète n’a pas examiné d’office. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire »
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de sept condamnations entre le 17 février 2020 et le 18 janvier 2023 pour des atteintes aux biens (vol, usage de chèque contrefaisant, recel, escroquerie) et des délits routiers et a été condamné à des amendes délictuelles, des jours-amende et à des peines d’emprisonnement. Il a été, plus particulièrement, condamné à 18 mois d’emprisonnement délictuel dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, le 4 décembre 2020, par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de vol par ruse et recel de faux document administratif, 10 mois d’emprisonnement délictuel, le 26 janvier 2022, par une ordonnance d’homologation de peine sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du président du tribunal judicaire de Pontoise pour des faits de vol par ruse et escroquerie, et à 8 mois d’emprisonnement délictuel le 18 janvier 2023 par un jugement du tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol aggravé et escroquerie. Dans ces conditions et en dépit de l’insertion professionnelle du requérant, la préfète de l’Essonne n’a pas, au regard du nombre et de la gravité des faits reprochés et au caractère récent des derniers, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement du requérant caractérisait l’existence d’une menace à l’ordre public qui justifiait qu’elle rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France le 25 janvier 2013, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, qu’il est marié religieusement avec une compatriote en situation régulière, que de cette union sont nés deux enfants en 2021 et 2024, qu’il a obtenu plusieurs diplômes dont le diplôme d’État d’aide-soignant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’établit ni la vie commune avec sa compagne ni qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ainsi, la préfète de l’Essonne, alors même qu’elle a indiqué dans son arrêté que le requérant était célibataire et sans enfant et qu’il était entré majeur en France, en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
En neuvième lieu, si la préfète de l’Essonne a indiqué dans son arrêté que l’intéressé avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-21 alors qu’il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors au demeurant que la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande au motif que la présence du requérant en France constituait une menace de trouble à l’ordre public.
En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour l’exposerait à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision ne lui impose pas de retourner dans son pays d’origine. Le moyen tiré des risques auxquels il serait exposé dans ce pays est, par suite, inopérant.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
La décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement M. B… de ses enfants. Le requérant ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit au point 17, qu’il participe à leur éducation et à leur entretien. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 29 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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