Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2505572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui permettre de déposer sa demande d’asile en France et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son édiction n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ";
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Sebbane, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et renonce aux moyens qui y sont présentés ; en outre, il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors que le numéro de référence issu de la fiche décadactylaire « eurodac » ne correspond pas au numéro figurant sur la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, ni à celui figurant sur l’accord des autorités allemandes, en présence de M. A ;
— a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 juin 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III () ». Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 603/2013. / () 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ».
3. La circonstance que les références portées sur la fiche décadactylaire « eurodac » de M. A, qui a reconnu avoir formulé une demande d’asile en Allemagne et avoir fait l’objet d’une première procédure de transfert vers ces autorités, ne soient pas identiques à celles portées sur la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, ni à celles qui reproduites sur l’accord de reprise en charge de l’intéressé, émis le 12 juin 2025 par les autorités allemandes, est insusceptible de caractériser une erreur de fait entachant la légalité de l’arrêté attaqué, qui est exempt de ces mentions. En tout état de cause, compte tenu des éléments de preuve ou des indices dont est assortie une demande de reprise en charge, à elle-seule, une inexactitude portant sur le numéro de dossier du demandeur d’asile, qui figure sur cette requête, n’est pas de nature à remettre en cause l’accord donné par les autorités requises. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mohamed A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé:
C. Toneguzzo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505572
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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