Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juil. 2025, n° 2507667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Elgani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre des armées du 30 juin 2025 portant refus de versement de la prime CIA pour l’année 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2507666 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre des armées du 30 juin 2025 portant refus de versement de la prime CIA (complément indemnitaire annuel) pour l’année 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir que cette décision porte gravement atteinte à l’équilibre économique et financier de son ménage eu égard à la faiblesse de son traitement mensuel et au montant de ses charges. Toutefois, l’attribution du complément indemnitaire annuel ne constitue pas un droit et est susceptible de varier d’une année sur l’autre en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments communiqués par Mme A, qui perçoit l’intégralité de son traitement et ne précise nullement de quel montant sa rémunération serait amputée par rapport aux années précédentes, que ses charges seraient supérieures à son revenu. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fins de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Par suite, les conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2506776
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