Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2323672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Azaiez, a saisi le tribunal d’une demande tendant, d’une part, à obtenir l’exécution de l’article 2 du jugement n°2323672 rendu le 5 avril 2024, en ce qu’il enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et, d’autre part, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autre que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des écritures du préfet de police, enregistrées le 12 décembre 2024, que le préfet de police a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant la période de réexamen de sa demande de titre de séjour. Dès lors, l’article 2 du jugement n°2323672 est exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution formée par la requérante.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°232367
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