Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2525079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… D… C… B…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
3°) de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non- admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761- 1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme lui sera directement versée sur le seul fondement de l’article précité du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré d’un défaut d’audition préalable en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.611-1 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… B… a été rejetée par une décision du 23 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant pakistanais, né le 25 février 1998, est entré en France le 21 novembre 2018 selon ses déclarations, et a sollicité une demande d’asile le 2 janvier 2019 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er août 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Linda Rejzner, secrétaire administrative et responsable de la section chargée du guichet unique pour demandeurs d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté SGAD n° 2025-24 du 15 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aussi, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que celle-ci mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L.611-1 4°, de même que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
6. M. C… B… soutient que la décision contestée méconnaît le principe du respect des droits de la défense en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Or, d’une part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, et en tout état de cause, si le droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé. Notamment, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, au cas d’espèce, la situation de M. C… B… décrite ci-dessus n’impliquait pas de la part du préfet qu’il recueille ses observations préalables. De plus, M. C… B…, dont la demande de réexamen de demande d’asile a donné lieu à une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi que M. C… B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’audition et ainsi de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :((…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(…)». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, produit par le préfet des Hauts-de-Seine à l’instance, que la demande de réexamen présentée par M. C… B… a été rejetée par décision de l’OFPRA du 31 mars 2021 notifiée le 21 avril 2021 et que M. C… B… a introduit contre cette décision un recours devant la CNDA, lequel a été rejeté par décision 2 juillet 2021, notifiée le 21 juillet 2021. La CNDA ayant statué sur le dossier de M. C… B… par ordonnance, l’intéressé, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à la date de la date de notification de l’ordonnance. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, postérieure à la date de notification de la décision de la CNDA, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. C… B… soutient que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, si M. C… B… soutient qu’il réside de manière continue et habituelle depuis 7 ans sur le territoire français, l’intéressé ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ni ne les assortis de précision. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) .».
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C… B… pendant une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a précisé que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public, s’est fondé sur la circonstance de « son entrée en France le 21/11/2018 de l’absence de séjour de sa famille en France ». Toutefois, la seule absence d’intensité de liens en France ne suffit pas, par elle-même, à fonder légalement une telle mesure. Par suite, M. C… B… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
18. Le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. C… B… de retourner sur le territoire français, implique nécessairement cet effacement. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
19. D’autre part, le présent jugement, qui ne fait droit qu’aux conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique ni le réexamen de la situation administrative du requérant ni la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le surplus des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. C… B… au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. C… B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Exonérations ·
- Frais bancaires ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Communication ·
- Conclusion
- Commission ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Université ·
- Comités ·
- Décret ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Droite ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Blocage du site ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Mise en demeure
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Emploi
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Prime ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Fins
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Agriculture ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Enseignement
- Quotient familial ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.