Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 déc. 2025, n° 2509692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Asmane, demande au tribunal d’annuler une décision implicite de rejet née le 8 septembre 2025, confirmant la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la direction du centre de détention de Villenauxe-la-Grande l’a sanctionné de vingt jours de cellule disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l‘acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. »
En dépit d’une demande de régularisation adressée à son conseil le 21 novembre 2025 au moyen de l’application Télérecours et qui, à défaut d’avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 26 novembre 2025, M. A… n’a produit ni le justificatif de dépôt du recours administratif auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg, ni la preuve de réception de ce recours par l’administration, qui aurait fait naître la décision implicite de rejet querellée. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
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