Annulation 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2202102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 30 novembre 2024, Mme A D et M. C E B, représentés par Me Gouache, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a suspendu, jusqu’au 1er octobre 2022, le permis permettant à Mme D de rendre visite à M. B, son conjoint détenu ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de rétablir le permis de visite de Mme D ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de rétablir l’autorisation accorder à M. B de téléphoner à Mme D, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article D. 403 du code de procédure pénale, dès lors que M. B n’est pas incarcéré pour des faits commis à l’encontre de Mme D ;
— cette décision présente un caractère disproportionné ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
— elle porte une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a obtenu la délivrance d’un permis lui permettant de rendre visite à M. B, alors incarcéré au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, le 30 mars 2021. Mme D et M. B demandent l’annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la directrice du centre de détention a suspendu, jusqu’au 1er octobre 2022, ce permis de visite.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
4. Pour décider la suspension du permis de visite accordé à Mme D, la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a retenu que son conjoint, M. B, a été mis en cause pour des faits de violence à son encontre et que l’audience relative à ces faits devait se tenir le 27 septembre 2022.
5. Il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme D bénéficie d’un permis de visite depuis le mois de mars 2021. Elle fait valoir, sans être contestée, qu’elle a depuis lors rendu régulièrement visite à M. B et obtenu des autorisations de séjour en unité de vie familiale, sans qu’aucun incident n’ait été relevé par l’administration. Dans ces conditions et alors que la seule mise en cause de M. B pour des faits de violence commis à l’encontre de Mme D en 2020 ne suffit pas à caractériser l’existence d’un risque actuel d’atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement, la décision portant suspension du permis de visite de Mme D jusqu’au 1er octobre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en date du 27 janvier 2022 de la directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, que le directeur du centre pénitentiaire de Nantes délivre à Mme D un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son bénéfice, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 27 janvier 2022 de la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Nantes de délivrer à Mme D, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un permis lui permettant de rendre visite à son conjoint, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouache, avocat de Mme D, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C E B, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Gestion ·
- Agent de maîtrise ·
- Examen ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Économie d'énergie ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Sanction
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Contrôle fiscal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Économie
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Trouble ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Reconnaissance ·
- Outre-mer ·
- Maladie ·
- Refus ·
- Ressort
- Suspension ·
- Associations ·
- Thé ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Département ·
- Sérieux ·
- Activité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Document ·
- Cartes ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Canada ·
- Annulation
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Vices ·
- Avant dire droit ·
- Impartir ·
- Limites ·
- Vélo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.