Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 juin 2026, n° 2601097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Charente demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Magnac-lès-Gardes, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026, et d’annuler l’élection, en tant que conseillers municipaux, de Mme A… D… et M. F… B….
Il soutient que vingt-et-un candidats, au lieu de dix-neuf, ont été proclamés élus en tant que conseillers municipaux, en méconnaissance de l’article L. 262 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du préfet de la Charente du 9 janvier 2026 portant détermination du nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à élire lors du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufour,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Magnac-lès-Gardes, ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux Mme A… D… et M. F… B…. Le préfet de la Charente demande la rectification des résultats de ces opérations électorales et l’annulation de leur élection.
2. Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : (…) communes de 500 à 1 499 habitants : 15 / de 1 500 à 2 499 habitants : 19 ». Aux termes de l’article L. 2113-8 de ce code : « Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure ». Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Enfin, aux termes de l’article L. 262 dudit code: « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…). Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste ».
3. La commune nouvelle de Magnac-lès-Gardes, créée à compter du 1er janvier 2025 par arrêté du 14 septembre 2024, comptant une population de 741 habitants, le préfet de la Charente, par un arrêté du 9 janvier 2026, a fixé à dix-neuf (19) le nombre de conseillers municipaux à élire lors du renouvellement général des conseillers municipaux des 15 et 22 mars 2026, par application combinée des articles L. 2121-2 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales. A l’issue du scrutin du premier tour, la seule liste déposée, « Ensemble, bâtissons demain » conduite par M. E… C… et comportant vingt-et-un candidats, a recueilli l’ensemble des suffrages exprimés. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de la Charente, ne pouvaient être proclamés élus en qualité de conseillers municipaux les vingtième et vingt-et-unième candidats de cette liste. Par suite, l’élection en qualité de conseillers municipaux de Mme A… D… et M. F… B…, vingtième et vingt-et-unième candidats de la liste « Ensemble, bâtissons demain », doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… D… et M. F… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Magnac-lès-Gardes est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente, à Mme A… D… et à M. F… B….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau Kilic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2026.
Le président rapporteur,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
signé
R. BREJEON
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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