Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2300668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 et un mémoire enregistré le 11 juin 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Altana par Me Ferouelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de Gassin lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’une villa d’habitation avec portail et clôture sur un terrain cadastré A n°5122 situé lieudit Lou Bouaou, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 4 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gassin une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet ne peut être refusé sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et de l’article UG4 du PLU dès lors qu’aucune extension de réseau n’est nécessaire et que la parcelle est desservie par une ligne basse tension à laquelle il suffit de la raccorder pour un coût relativement modeste ; l’avis d’Enedis omet de mentionner l’existence de cette ligne ; la commune omet également de mentionner les raisons pour lesquelles l’extension ne pourrait être envisagée ;
- le quartier de la Barbarie s’inscrit dans la continuité des agglomérations et villages existants ; le projet ne méconnaît donc pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; il se situe, en effet, en bordure d’un village de vacances lui-même accolé à un camping, lesquels font partie d’une zone urbanisée implantée le long de la RD 559 ; elle n’a du reste jamais soulevé le fait qu’il se trouverait dans un secteur déjà urbanisé au sens de la loi ELAN.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2023 et le 24 juin 2024, lequel dernier mémoire n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Gassin, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELAS Ateos, par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2024, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Baudino, pour la commune de Gassin.
Une note en délibéré déposée pour Mme B…, a été enregistrée le 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de Gassin lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’une villa d’habitation avec portail et clôture sur un terrain cadastré A n°5122 situé lieudit Lou Bouaou, sur le territoire de la commune et de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 4 novembre 2022.
2. Pour fonder son refus, le maire de Gassin a retenu un premier motif fondé sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tiré de ce que le secteur de Barbarie est une zone d’urbanisation pavillonnaire diffuse, que le terrain d’assiette serait situé en dehors des parties urbanisées de la commune et en discontinuité d’urbanisation, qu’en l’état de l’élaboration du SCoT du golfe de Saint-Tropez les secteurs déjà urbanisés n’ont pas été délimités et que dans la révision du PLU, le quartier de Barbarie ne figure pas dans les zones à densifier identifiées par le PADD.
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. // Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. // L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ». Il résulte de ces dispositions que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et les villages existants.
4. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, un projet de construction peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération ou village existant lorsqu’il se situe à proximité immédiate d’un camping si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.
5. Il ressort de l’examen des pièces du dossier ainsi que de la visualisation des lieux sur les données publiques librement accessibles sur internet du site Géoportail, que le terrain d’assiette de la construction projetée est compris dans un secteur qui, bien que traversé par la RD 559, constitue une zone naturelle mixte, boisée à l’ouest et à l’est et à vocation agricole au sud. Ce terrain, lui-même boisé et situé en lisière d’un espace naturel à vocation agricole, n’est entouré que de quelques maisons éparses ne pouvant être considérées ni comme une agglomération ni comme un village au sens des dispositions précitées et ne peut, compte tenu de sa localisation précise, être regardé comme partie intégrante de la zone située au nord, partiellement occupée par un camping et un village de vacances, laquelle s’ouvre elle-même sur une zone naturelle et n’est en continuité avec aucun espace urbanisé. Dans ces conditions, le motif de refus ci-dessus rappelé au point 2, n’apparaît pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d’erreur d’appréciation.
6. Si la requérante soutient également qu’elle n’a jamais prétendu que son terrain ferait partie d’un « secteur déjà urbanisé » au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 précité, issu de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « loi ELAN », cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du motif de refus qui lui est opposé, lequel ne s’y réfère que pour en écarter l’application et ne se fonde que sur le premier alinéa de ces dispositions.
7. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ce ou de ces motifs de refus.
8. En l’espèce, il résulte de ce qui est dit au point 4 que le projet est situé en discontinuité avec les agglomérations et villages existants et qu’ainsi le maire, qui a opposé le motif tiré de la violation de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité de l’autre motif retenu par l’arrêté attaqué, la requérante n’est pas fondée à en demander l’annulation. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Mme B… étant partie perdante à la présente instance, les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Gassin, dont il n’apparaît pas inéquitable qu’elle conserve la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Gassin.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Gestion ·
- Agent de maîtrise ·
- Examen ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Économie d'énergie ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Sanction
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Saint-barthélemy ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Destination ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Contrôle fiscal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Économie
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Trouble ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Reconnaissance ·
- Outre-mer ·
- Maladie ·
- Refus ·
- Ressort
- Suspension ·
- Associations ·
- Thé ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Département ·
- Sérieux ·
- Activité ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Document ·
- Cartes ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Maintien ·
- Atteinte
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Vices ·
- Avant dire droit ·
- Impartir ·
- Limites ·
- Vélo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.