Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 juin 2024, n° 2107539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 novembre 2021, le 25 mai 2022 et le 30 octobre 2023 Mme B D a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de Lorry-les-Metz a délivré à M. A C un permis de construire N° PC 5741520Y0006 pour un projet d’extension de sa maison individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Lorry-les-Metz a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Moitry, a conclu, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et d’impartir respectivement à M. C et à la commune de Lorry-les-Metz, un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article 1AU-7 du règlement du plan local d’urbanisme et d’en informer le tribunal
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, M. A C, représenté par Me Moitry, a transmis au tribunal la mesure de régularisation sous la forme d’un permis modificatif délivré le 6 mars 2024.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12 heures.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme et d’impartir respectivement à M. C et à la commune de Lorry-les-Metz, un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de solliciter et de délivrer une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article 1AU-7 du règlement du plan local d’urbanisme et d’en informer le tribunal. Une mesure de régularisation prenant la forme d’un permis de construire modificatif délivré le 6 mars 2024 a été transmise au tribunal, dont la requérante ne conteste pas la légalité.
Sur la régularisation du permis initial :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1AU-7 du règlement du plan local d’urbanisme de Lorry-les-Metz : « Dans le secteur 1AU4 : / Les nouvelles constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives. Toutefois, cette règle est inopérante pour les abris de jardin et auvent. () / 7.3. Dispositions particulières : / Les constructions annexes et travaux d’aménagement peuvent être implantées indifféremment le long des limites séparatives des parcelles ou en retrait à condition que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres hors-tout. / Les constructions établies préalablement à la date d’approbation du PLU et ne respectant pas les dispositions précédentes peuvent néanmoins faire l’objet de transformation ou d’extension mesurée adoptant la même implantation vis-à-vis de la limite séparative que celles-ci et à condition de ne pas aggraver la situation initiale. / (). ». Par ailleurs, le lexique du plan local d’urbanisme donne la définition suivante d’une annexe : « Contigu ou non à un bâtiment principal, il s’agit d’un bâtiment de volume et d’emprise limités qui est directement liée aux besoins de la construction principale. »
3. Il ressort du dossier de permis modificatif du 6 avril 2024, notamment du plan de masse, des plans de coupe et de la notice explicative, que la partie du cellier, dans le projet initial, qui longe la limite séparative a été supprimée au profit d’un garage à vélo accessible exclusivement depuis une porte nouvellement créée et isolé du reste de la construction par une cloison, aucun passage n’étant plus possible par l’intérieur. Tant par sa destination que par ses caractéristiques, et notamment ses dimensions, ce garage à vélo, directement contigu à la construction principale et lié à ses besoins, constitue un accessoire du bâtiment principal et peut ainsi être qualifié de construction annexe. Par suite, et alors qu’elle présente une hauteur à l’acrotère de 2,72 mètres, cette annexe peut, en application des dispositions citées au point 2, être implantée le long de la limite séparative. Dès lors, et alors que cette mesure de régularisation n’est d’ailleurs pas contestée par Mme D, le vice tiré méconnaissance des dispositions de l’article 1 AU-7 règlement du plan local d’urbanisme doit être regardé comme régularisé.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la mesure de régularisation et dès lors que le vice retenu par le jugement avant dire droit du 7 décembre 2023 a été régularisé, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions d’annulation présentées par la requérante dans la requête introductive ont finalement été rejetées après l’intervention de la mesure de régularisation, laquelle n’a pas été contestée postérieurement au jugement avant dire droit.
7. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte-tenu des vices dont le projet était initialement entaché et de l’absence de poursuite de la contestation de la régularisation intervenue le 6 avril 2024, de rejeter les conclusions de M. C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C et à la commune de Lorry-les-Metz.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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