Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mai 2025, n° 2508652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 31 décembre 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de le condamner à lui verser la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien d’évaluation de sa situation ;
— l’OFII n’a pas procédé à examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d 'appréciation de sa situation et ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20§5 de la directive n°2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le directeur de l’OFII doit être regardé comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête il a décidé de rétablir le requérant dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’ainsi ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sont sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme de Schotten,
— Les observations de Me Père, représentant M. A, qui soutient que l’OFII a bien manifesté son intention de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil mais l’allocation de temporaire d’attente n’a pas encore été versée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2025, a été produite par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 31 décembre 2024. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif que l’intéressé avait refusé l’orientation en région et l’hébergement proposés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. En défense, le directeur général de l’OFII fait valoir que ses services ont exprimé l’intention, postérieurement à l’introduction de la requête, de faire droit à la demande de l’intéressé. Cependant, à l’appui de ses allégations il verse à l’instance un courriel interservices qui manifeste cette intention. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier, ce qu’interrogé à l’audience, le conseil du requérant a confirmé, qu’à la date du présent jugement, M. A aurait été rétabli, comme il demande, dans son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil depuis le 31 décembre 2024, date de dépôt de sa demande d’asile. Par suite, les conclusions de la requête de M. A ont conservé un objet et il y a lieu pour le tribunal de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () « . Aux termes du Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une grave pathologie pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical spécialisé à l’hôpital Saint-Louis et qu’il dispose d’ores et déjà d’un hébergement dans une structure spécialisée qui lui assure une prise en charge sociale et médical, à proximité de cet établissement. Le médecin de zone de l’OFII a estimé dans un avis du 28 janvier 2025 qu’il était préconisé pour lui un hébergement stable en relation avec son état de santé et que ni sa prise en charge médicale ni son traitement ne pouvaient être interrompus. Dans ces conditions, en refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 mars 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A à compter du 31 décembre 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Père en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à ce dernier.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A à compter du 31 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’OFII une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Père, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. Père au bénéfice de l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’OFII versera directement cette somme à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Père.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signée
K. DE SCHOTTENLa greffière,
Signée
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508652/8
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