Annulation 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 juil. 2022, n° 2202630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. C A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler et de régulariser sa situation à compter du 9 octobre 2020, date de sa première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature ; en tout état de cause, elle est incomplète ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des articles 47 du code civil et R.311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les documents d’état civil qu’il a transmis sont authentiques ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’établissement de son état civil ; son jugement supplétif est authentique dès lors que l’absence de timbre fiscal relève d’une erreur du greffe du tribunal de première instance de Dixinn ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; alors qu’il a obtenu un CAP, a débuté un BAC PRO et a réalisé plusieurs stages, la préfète de la Gironde n’a pas fait mention de son parcours professionnel ; ses parents sont décédés ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; il est arrivé en France il y a quatre ans, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance dès le 20 juillet 2018, a suivi un parcours scolaire et justifie d’un projet professionnel construit, et n’a plus de famille dans son pays d’origine, ses parents étant décédés ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2022.
Par décision du 28 février 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Lanne, représentant M. A, présent ;
— la préfète de la Gironde n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en mai 2018. Il a été recueilli par les services du département de la Gironde le 14 mai 2018 et a bénéficié d’une ordonnance de placement le 20 juillet 2018. Il a bénéficié du 5 octobre 2021 au 4 janvier 2022 d’un accueil provisoire jeune majeur, renouvelé jusqu’au 4 juillet 2022. Il a sollicité le 9 octobre 2020 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2022 dont il demande l’annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Cet article 47 du code civil prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
4. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa naissance au 5 octobre 2002 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, M. A a notamment transmis à l’administration, dans le cadre de l’instruction de sa demande, un jugement supplétif n°17534 de la République de Guinée, un extrait du registre de l’état civil n°7207 et une carte d’identité consulaire. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Gironde s’est appuyée sur un rapport d’examen technique du 8 février 2021, établi par des analystes en fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux, et s’est fondée sur l’absence de caractère probant des documents d’état civil présentés à l’appui de sa demande, dès lors qu’aucun timbre fiscal n’est apposé sur son jugement supplétif et que l’extrait du registre des actes de l’état civil découle de ce jugement supplétif frauduleux.
6. Il est constant que le jugement supplétif produit par le requérant est dépourvu de timbre fiscal, ce qui a conduit la DZPAF à émettre un avis défavorable sur ce document, ainsi que sur l’extrait du registre des actes de l’état civil qui en découle. Toutefois, il ressort des termes de ce même rapport que, concernant le jugement supplétif, son formalisme et ses mentions préimprimées sont conformes, ses mentions biographiques ne présentent pas de traces d’altération frauduleuse et il a fait l’objet d’une validation et légalisation par les autorités guinéennes et françaises. Par ailleurs, le formalisme et les mentions préimprimées, de l’extrait du registre des actes d’état civil, sont conformes, ses mentions biographiques ne présentent pas de traces d’altération frauduleuse, les marques de validation de l’autorité administrative et la légalisation obligatoire sont également conformes. Enfin, pour contester les termes de ce rapport relatifs à l’absence de timbre fiscal, M. A soutient, dans la présente instance, que l’absence de timbre fiscal ne résulte pas de son fait mais d’une erreur du greffe du tribunal de première instance de Dixinn et produit, pour en justifier, une « lettre d’explication » et un « certificat d’authenticité », du 17 mars 2022 du greffe du tribunal de premier instance de Dixinn précisant respectivement que « les frais du timbre sont payés à l’enregistrement, par conséquent l’omission vient bel et bien de notre service » et « le jugement supplétif est authentique et a été établi par notre juridiction ». Par suite, et en l’état des pièces du dossier, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 5 octobre 2002, est entré en France en mai 2018. Il a été recueilli par les services du département de la Gironde le 14 mai 2018 et a bénéficié d’une ordonnance de placement le 20 juillet 2018, soit avant le jour de ses seize ans. M. A a sollicité dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-22 du code précité. Par ailleurs, il ressort tant des termes de la décision attaquée que des écritures en défense de la préfète de la Gironde que celle-ci ne remet pas en cause le caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. A, lequel en justifie d’ailleurs par les pièces produites. En effet, ce dernier a réalisé un apprentissage en alternance au sein de l’entreprise Desage Paysage du 1er décembre 2019 au 31 août 2021, au terme duquel il a obtenu le 5 octobre 2021, son certificat d’aptitude professionnelle agricole spécialité « jardinier paysagiste », avec la mention bien et il justifie, en outre, d’un contrat d’apprenti du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 en formation baccalauréat professionnel « aménagement paysager » au sein du centre départemental d’apprenti de la Gironde et de la réalisation de stage, dans le cadre de cette formation, notamment à compter du mois de mars 2022. Il ressort des pièces produites que son employeur Desage Paysage fait état de son « excellent travail » sur sa première année d’apprentissage et de ce qu’une proposition de poste d’ouvrier paysagiste lui sera proposée au 1er septembre 2021 et il ressort des bulletins de salaire produits qu’en janvier 2022, M. A était toujours salarié au sein de cette société. Enfin, s’il ressort des termes de l’arrêté que ses parents et son frère résiderait dans son pays d’origine, M. A soutient que ses parents sont décédés il y a plusieurs années. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A le titre sollicité sur ce fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 2 février 2022 de la préfète de la Gironde portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu’il soit enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais de justice :
10. M. A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Lanne d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Lanne en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lanne et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La rapporteure
A . B
La présidente
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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