Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril, et complétée le 5 mai 2026, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Pawlotsky, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne du 14 février 2023 de sa demande titre de séjour mention « vie privée et familiale-conjoint de français » en date du 14 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité canadienne, elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 27 mai 2022, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français en préfecture du Val-de-Marne le 14 octobre 2022 et qu’elle n’a eu aucune réponse, et que donc une décision implicite de rejet est née le 14 février 2023.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut pas travailler alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour et, sur le doute sérieux, conclure ses études par le stage obligatoire et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs du 5 mai 2026, et elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2605833, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante canadienne née le 21 juin 1988 à Caracas (Venezuela), entrée en France le 31 octobre 2019 muni d’un visa de long séjour portant titre de séjour portant la mention « Vacances Travail / Canada » délivrée par les autorités consulaires françaises à Montréal, a été ensuite autorisée par le préfet du Val-de-Marne à prolonger son séjour jusqu’au 10 novembre 2021. Elle a épousé en mairie d’Alfortville (Val-de-Marne), le 27 mai 2022, un ressortissant français et a sollicité le 14 octobre 2022 un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français. Le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé valable six mois qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens, toutes restées sans réponse. Elle a donc estimé qu’une décision implicite de rejet était née à la date du 14 février 2023, dont elle a demandé au présent tribunal l’annulation par une requête du 8 avril 2026. Elle sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Par une lettre reçue en préfecture le 5 mai 2026, elle a demandé au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer les motifs de cette décision implicite.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la requérante, qui a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour en France et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, ne fait valoir aucune des circonstances particulières citées à ce même point, dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour en octobre 2022, et que la décision implicite de rejet qu’elle entend contestée est née en février 2023, soit il y a plus de trois ans, et qu’en conséquence, si, pour justifier de la condition d’urgence, elle soutient que la situation dans laquelle elle se trouve l’empêche de travailler et de se rendre au Canada voir sa famille, il est constant que celle-ci dure depuis trois ans.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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