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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 juin 2025, n° 2508976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2025, N° 2505761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mai, 10 et 12 juin 2025, Mme G D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a transférée aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant transfert vers l’Espagne, laquelle est entachée de vices de procédure tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’un défaut d’examen du risque de violation des articles 4 et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une méconnaissance de ces stipulations, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013, et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Prélaud, substituant Me Béarnais, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— et les observations de Mme D, assistée de M. F, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 27 octobre 2000, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 janvier 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme D aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2505761 rendu le 25 avril 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont Mme D demande l’annulation au tribunal, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
2. La requérante entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles.
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme D, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel cette même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé par Mme D contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2505761 rendu le 25 avril 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formé un recours en cassation de ce jugement, dont le délai de recours n’était, à la date d’introduction de la requête, toutefois pas expiré. Par suite, la décision de transfert n’est pas encore définitive ni irrévocable et Mme D est fondée à exciper de son illégalité.
5. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que Mme D s’est vu remettre, le 16 janvier 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », rédigées en français, et traduites oralement par le concours d’un interprète de la société AFTCom interprétariat en langue soussou, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel la requérante a apposé sa signature. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié le 16 janvier 2025, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’assistance d’un interprète, en langue soussou, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas été en capacité de présenter des observations sur ses craintes en cas de transfert en Espagne, ni qu’elle n’aurait pas été interrogée sur les raisons l’ayant conduite à quitter son pays d’origine et solliciter l’asile en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si la requérante verse aux débats un compte rendu médical, établi par un médecin du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, faisant état de ce que l’intéressée, hospitalisée au sein du service de cardiologie le 30 mai 2025, est atteinte d’une « hypertension artérielle sévère à retentissement rénal et cardiaque » et « d’une cardiomyopathie potentiellement secondaire mais justifiant des explorations complémentaires par IRM », ainsi qu’une consultation de cardiologie au décours dans deux mois, elle n’établit pas que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers l’Espagne, ni que cette prise en charge ne pourrait être poursuivie dans ce pays. Si l’intéressée verse aux débats un courrier du médecin à l’origine du compte-rendu susmentionné, faisant état de ce que l’intéressée nécessite des soins médicaux urgents avec « explorations nécessaires » mais « limitées par une couverture incomplète de ses droits », cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Il en est de même de la circonstance que la requérante justifie de rendez-vous les 22 mai et 15 juillet 2025 au CHU de Nantes. Par ailleurs, alors que la décision de transfert vers l’Espagne n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine, Mme D n’établit pas, par les seuls éléments qu’elle produit, que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que cet arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, ni d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni d’un défaut d’examen au regard de ces articles, ni qu’il méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que l’arrêté du 11 mars 2025 portant transfert aux autorités espagnoles n’est pas illégal. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 13 mai 2025 par le lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique serait privé de base légale.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°18 du même jour, donné délégation à Mme C H, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ». En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
13. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que Mme D a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles en date du 11 mars 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
16. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. D’une part, il appartient à la requérante qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. A cet égard, si cette dernière soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas des diligences réalisées en vue de l’exécution de son transfert ni qu’il ne pourrait être procédé à celui-ci immédiatement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que, au demeurant, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite.
18. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à la requérante de se présenter tous les lundis et mardis, sauf jours fériés, à 8h00 au commissariat central de Nantes ainsi que celle ne pas sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable seraient disproportionnées ni qu’elles procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, la requérante n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, que son état de santé, tel qu’évoqué au point 9, l’empêcherait de satisfaire à cette obligation de pointage durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Si cette dernière verse aux débats une capture d’écran d’un logiciel de planification d’itinéraire, faisant état de ce que le commissariat de police susmentionné se situe à environ cinquante minutes de son domicile en transports en communs, elle n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y rendre par un autre moyen de locomotion ni qu’un tel trajet serait incompatible avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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