Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2517862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’incompétence ;
- de violation de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- de défaut de motivation ;
- d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a produit toutes les pièces qui lui étaient demandées, et notamment son acte de naissance légalisé, qu’elle a fait légaliser « d’abord à Kinshasa, puis au Consulat du Congo en France » ;
- d’« erreur d’interprétation », dès lors qu’elle satisfait à toutes les conditions de fond de la naturalisation.
Le préfet du Val-de-Marne a été invité le 23 décembre 2025 à indiquer dans un délai d’un mois : « le motif précis de la décision attaquée (quelle pièce n’a pas été produite ou quelle pièce ne serait pas conforme et pour quelle raison) ».
En réponse à cette demande, le préfet du Val-de-Marne a produit la copie de la totalité des différentes demandes de pièces adressées à Mme B… et de l’état des réponses qu’elle y a apportées dans la page correspondante du téléservice dédié.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne a appliqué les modalités de légalisation prévues au 1° du I de l’article 3 et le 1° de l’article 4 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 et au 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 qui sont inapplicables à un acte dont la légalisation a été effectuée le 18 décembre 2019, et a ainsi méconnu le champ d’application temporel de la loi (v., en les combinant, TA Melun, jugement du 23 octobre 2025, n° 2502911, C+ et TA Melun, jugement du 6 novembre 2025, n° 2511598).
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, et notamment son article 4 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519) ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêté du 13 février 2024 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère civ. du 13 avril 2016 (15-50.018), et celui du 11 octobre 2017 (16-23.865) ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pottier, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
4. Les modalités de légalisation applicables à un acte public étranger pour sa production en France doivent être déterminées à la date de la légalisation de cet acte, et non à la date de sa production.
5. Pour satisfaire à l’exigence de légalisation en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires déterminant autrement les modalités de légalisation applicables, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat, seules autorités habilitées, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et notamment de l’arrêt du 13 avril 2016 (15-50.018).
6. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ne ressort pas de cette liste – fixée à l’annexe 8 du « Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » publié sur le site internet du ministère des affaires étrangères – que la République démocratique du Congo figure au nombre de ces Etats. Il en résulte que seul l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo est compétent pour légaliser les actes publics établis par une autorité de son Etat de résidence. Enfin, le dernier alinéa du I de l’article 3 précise qu’ « A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2024.
7. L’article 4 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes disposait, dans sa rédaction d’origine : « I. – Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire [français] peuvent légaliser les actes publics : / … / ; / 2° Emanant d’une autorité de l’Etat de résidence : / – destinés à être produits en France (…) ». Ces dispositions – qui n’avaient pas pour objet d’exclure la légalisation, en France, par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de l’Etat où l’acte a été établi – ont été abrogées par l’article 8 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
8. Le 1° du I de l’article 3 et le 1° de l’article 4 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoyaient respectivement le même principe et la même exception que les dispositions du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 citées au point 6 du présent jugement. Ce décret du 10 novembre 2020 a été annulé par la décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022 (Nos 448296, 448305, 454144, 455519), dont l’article 1er précise que « Cette annulation prendra effet le 31 décembre 2022 », et l’article 2, que, « Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets antérieurs à cette annulation du décret du 10 novembre 2020 doivent être réputés définitifs ».
9. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent, d’une part, que, avant le 1er janvier 2021, et depuis le 31 décembre 2022 jusqu’au 31 mars 2024, les modalités de légalisation applicables sont celles qui sont énoncées au point 5 du présent jugement, d’autre part, que, depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au 30 décembre 2022, et à compter du 1er avril 2024, les modalités de légalisation applicables sont celles qui sont énoncées aux points 6 et 8 du présent jugement.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder 15 octobre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 4 mars 2025, l’intéressée n’avait pas produit « les éléments sollicités dans le délai (…) imparti à cet effet ».
11. Le préfet du Val-de-Marne a été invité par le tribunal à indiquer dans un délai d’un mois : « le motif précis de la décision attaquée (quelle pièce n’a pas été produite ou quelle pièce ne serait pas conforme et pour quelle raison) ». Le préfet du Val-de-Marne n’a pas répondu à cette demande, mais a produit la copie de la totalité des différentes demandes de pièces adressées à Mme B… et de l’état des réponses qu’elle y a apportées dans la page correspondante du téléservice dédié. Il ne ressort pas clairement de ces éléments – constitués de plusieurs captures d’écran que le préfet n’a assorties d’aucune explication, même succincte – que le motif précis du classement sans suite serait différent de celui qui est supposé par la requérante à l’appui du moyen tiré de ce qu’elle a donné une réponse complète et conforme à la mise en demeure du 4 mars 2025. Dans ces conditions, le motif précis du classement sans suite doit être regardé comme étant fondé sur un défaut de conformité de l’acte de naissance produit par la requérante avec la demande qui lui avait été adressée, et notamment avec l’exigence que cet acte soit « légalisé ».
12. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance produit par la requérante a été rejeté trois fois, le 24 février 2025, au motif que « l’acte de naissance doit être légalisé par l’ambassade de France au Congo », le 4 mars suivant, au motif que, « d’après le ministère, vous devez le faire légalisé », et enfin le 15 octobre par la décision attaquée.
13. D’autre part, Mme B… soutient avoir produit dans le délai un acte de naissance légalisé. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance que Mme B… a produit au soutien de sa demande de naturalisation présentée le 3 juin 2024, puis le 3 mars 2025 en réponse à une première mise en demeure du 24 février et, de nouveau, le 7 mars 2025, a été légalisé par l’ambassadeur de la République démocratique du Congo en France le 18 décembre 2019, et non par l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo.
14. Toutefois, il résulte de l’ensemble de ce qui précède, en premier lieu, que l’acte de naissance produit par Mme B… a été régulièrement légalisé au regard des règles applicables à la date du 18 décembre 2019, citées au point 5 du présent jugement, et pouvait ainsi valablement être produit au soutien de la demande de naturalisation que Mme B… a présentée le 3 juin 2024, ainsi qu’en réponse aux mises en demeure du 24 février et du 4 mars 2025, en second lieu, que le préfet du Val-de-Marne a estimé cette légalisation irrégulière au motif qu’elle n’avait pas été effectuée par l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo et qu’il a ainsi apprécié la régularité de cette légalisation, effectuée le 18 décembre 2019, au regard des modalités de légalisation prévues au 1° du I de l’article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 et au 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 qui sont applicables, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, seulement depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au 30 décembre 2022, et à compter du 1er avril 2024, alors que les modalités de légalisation applicables à un acte public étranger pour sa production en France doivent être déterminées à la date de la légalisation de cet acte, et non à la date de sa production.
15. Si la requête de Mme B… ne conteste pas, en droit, les modalités de légalisation appliquées par le préfet du Val-de-Marne, le moyen tiré de ce qu’elle a donné une réponse conforme à la mise en demeure de produire un acte de naissance légalisé, et légalisé par l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo, ne peut être examiné sans faire application des modalités de légalisation que le préfet du Val-de-Marne a opposées en l’espèce. Or il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le préfet du Val-de-Marne a appliqué les modalités de légalisation prévues au 1° du I de l’article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 et au 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024, qui sont inapplicables à un acte dont la légalisation a été effectuée le 18 décembre 2019. La décision attaquée a ainsi méconnu le champ d’application temporel de la loi. Ce moyen présente, en l’espèce, un caractère d’ordre public et doit être relevé d’office. Il suffit, combiné avec le moyen tiré d’une réponse complète, à emporter l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
16. Enfin, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B… et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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