Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2202538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente entièrement responsable des dommages subis par Mme B… A… à la suite de sa chute survenue le 24 août 2020 à la déchetterie de Châteaubernard et a ordonné une expertise avant de statuer sur l’indemnisation de son préjudice.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 17 juillet 2025.
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2025, le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertises à la somme de 1 073,22 euros TTC.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, Mme A…, représentée par la SCPA Juriel, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente à lui verser la somme de 138 273,55 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son préjudice du fait de l’accident du 24 août 2020 peut être décomposé comme suit :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 958,55 euros ;
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 350 euros ;
- un préjudice au titre des dépenses de santé actuelles ;
- au titre de l’assistance par tierce personne temporaire : 5 300 euros ;
- au titre de l’assistance par tierce personne permanente : 153 665 euros ;
- au titre des souffrances endurées : 8 000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2023, le 17 octobre 2023 et le 26 février 2024, le Syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente, représenté par la SCP KPL, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime conclut à la condamnation du syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente à lui verser la somme de 19 605,72 euros et de mettre à sa charge l’indemnité forfaitaire à hauteur de 1 212 euros.
Un mémoire a été enregistré le 22 janvier 2026 pour le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Savoya, substituant Me Jullit, représentant Mme A…, et de Me Pielberg, représentant le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente.
Considérant ce qui suit :
Le 24 août 2020, Mme B… A… a fait une chute sur le site de la déchetterie de Châteaubernard, géré par le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente alors qu’elle y déposait ses déchets. Par courrier reçu le 12 août 2022, elle a adressé à ce syndicat une demande indemnitaire préalable, laquelle a fait l’objet d’un refus implicite. Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente entièrement responsable des dommages subis par Mme A… à la suite de sa chute survenue le 24 août 2020 à la déchetterie de Châteaubernard et a ordonné une expertise avant de statuer sur l’indemnisation de son préjudice. Celle-ci a été confiée au docteur C…, qui a rendu son rapport définitif le 15 juillet 2025. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande au tribunal de condamner le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente à lui verser la somme de 138 273,55 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la date de consolidation :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 16 juillet 2025, que l’état de la requérante est consolidé à la date du 24 août 2021.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme A…
En premier lieu, Mme A… demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 958 euros. L’expert mandaté par le tribunal a considéré que Mme A… avait subi un DFT total du 24 août 2020 au 21 septembre 2020, soit une période de 29 jours, puis un DFT à 50% du 22 septembre 2020 au 28 octobre 2020, soit pendant 37 jours, puis un DFT de 25% du 29 octobre 2020 au 30 novembre 2020, soit pendant 33 jours, et un DFT à 10% du 1er décembre 2021 au 23 août 2021, soit pendant 266 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation d’un montant de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 647 euros
En deuxième lieu, Mme A… demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 9 350 euros. Il résulte du rapport d’expertise que Mme A… présente un déficit fonctionnel permanent de 10%. Compte tenu de son âge de 83 ans à la date de la consolidation, ce préjudice sera justement évalué à la somme de 9 000 euros.
En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique.
D’une part, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de la requérante a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour du 22 septembre 2020 au 28 octobre 2020, soit 37 jours, puis de trois heures hebdomadaires du 29 octobre 2020 au 30 novembre 2020, soit 33 jours. Sur l’ensemble de la période entre l’accident et la date de consolidation, l’expert retient également l’aide d’une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine. En l’absence de recrutement effectif d’une personne, il y a lieu d’évaluer le besoin d’assistance par tierce personne sur la base du coût horaire du salaire minimum majoré des charges sociales, soit un montant moyen de 15,50 euros pour la période en cause, et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, et d’en déduire les 32 heures financée par l’organisme d’assurance de Mme A…. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 2 154,35 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que, depuis la date de la consolidation, l’état de santé de Mme A… nécessite l’assistance d’une tierce personne permanente à raison de deux heures par semaine pour le ménage. Pour la période échue depuis le 24 aout 2021 date de consolidation, jusqu’à la lecture du présent jugement, c’est-à-dire pendant une durée totale de 1682 jours, le coût de l’assistance par une tierce personne peut être évalué, sur la base d’un taux horaire de 16 euros et d’une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et la majoration pour travail les jours fériés et dimanche prévues par le code du travail, à la somme de 8 689 euros. Pour l’avenir, sur la base d’un taux horaire de 16,67 euros et en se référant à un coefficient de capitalisation de 5,358 pour une femme âgée de 88 ans en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire), il convient d’allouer à Mme A…, au titre de ce même préjudice, la somme capitalisée de 9 289 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’établissement public à verser à Mme A…, en réparation de son besoin d’assistance par une tierce personne, la somme totale de 17 978 euros.
En quatrième lieu, Mme A… demande une indemnisation de 8 000 euros en réparation des souffrances endurées. L’expert mandaté par le tribunal a évalué celles-ci à 3/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
En cinquième lieu, Mme A… demande une indemnisation à hauteur de 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. L’expert mandaté par le tribunal a considéré que ces préjudices pouvaient être évalués à 3/7 pendant le DFTP Classe III, à 2/7 pour le DFTP Classe II et à 1/7 pour le DFTP classe I, et à 1/7 pour le préjudice esthétique permanent. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme globale de 1 500 euros.
En dernier lieu, si Mme A… évoque l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles, elle ne formule aucune demande précise quant à ce poste de préjudice.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente à verser une somme de 36 279,35 euros à Mme A… en réparation de ses préjudices.
Sur les demandes indemnitaires de la CPAM de la Charente-Maritime :
Il résulte de l’attestation d’imputabilité que la CPAM a exposé des frais à hauteur de 19 605,72 euros, lesquels sont en lien avec le dommage résultant de l’accident. Il y a donc lieu de condamner le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente à lui verser cette même somme
Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026 ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente le versement à la CPAM d’une somme de 1228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 073,22 euros TTC, sont mis à la charge définitive syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente.
Le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente versera à Mme A… une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A… qui n’est pas la partie perdante la somme demandée par le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente est condamné à verser à Mme A… une somme de 36 279,35 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente est condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 19 605,72 euros en remboursement de ses débours.
Article 3 : Le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente est condamné à verser à la CPAM une somme de 1228 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Article 4 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxé à la somme de 1 073,22 euros TTC sont mis à la charge définitive du syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente.
Article 5 : Le syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente versera à Mme A… une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à la banque postale assurance santé et au Syndicat mixte de valorisation des déchets de la Charente.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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