Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 2302170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2023, 7 juin 2023, 27 septembre 2023 et 19 octobre 2023, M. B… D…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Gavisse a délivré à M. C… un permis de construire un bâtiment agricole de stockage sur un terrain situé lieu-dit « Buechel », ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune de Gavisse et de M. C… les sommes respectives de 2 000 euros et 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, d’une part à défaut pour la notice paysagère de prévoir l’aménagement paysager défini à l’article II.3 de la zone Aa du règlement du plan local d’urbanisme et, d’autre part, à défaut de précisions quant aux voies d’accès au projet, en méconnaissance des dispositions de l’article III.I de la zone Aa du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de la section I du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la zone Aa, dès lors que le hangar projeté n’est pas nécessaire à un équipement collectif ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de la section II du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la zone Aa, dès lors que le hangar projeté se situe à moins de 10 mètres de l’emprise d’un chemin communal ;
- elles méconnaissent les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de Gavisse, dès lors qu’elles ne respectent pas les dispositions du règlement de la zone Rh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Gavisse, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gavisse soutient que la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d’un intérêt pour agir et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023, 3 octobre 2023 et 9 novembre 2023, M. C… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d’un intérêt pour agir ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grosjean, représentant la commune de Gavisse.
M. D… et M. C… n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une demande déposée le 23 décembre 2020, M. C… a sollicité la délivrance d’un permis de construire un bâtiment agricole destiné au stockage de foin, d’une surface de plancher de 1 595 mètres carrés, sur un terrain situé 24 rue de la Forge, lieu-dit « Buechel » à Gavisse. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire de Gavisse lui a délivré le permis sollicité. Le 9 janvier 2023, M. D…, propriétaire d’un terrain situé 21 rue de la Forge à Gavisse, a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté du 15 avril 2021 et de cette décision implicite.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) (…) ». L’article A. 424-18 du même code ajoute que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier »
3.
La mention relative au droit de recours contre une autorisation d’urbanisme prévue à l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, qui doit être affichée sur le terrain d’assiette du projet en application des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme, est un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits. Par suite, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme dont l’affichage ne comporte pas cette mention ou une mention équivalente. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4.
Le pétitionnaire fait valoir que le permis de construire litigieux a fait l’objet d’un affichage à compter de « fin juillet 2021 », de sorte que le recours gracieux enregistré le 12 janvier 2023 est nécessairement tardif et la requête en conséquence irrecevable. Toutefois, les attestations de son maçon et d’un technicien agricole du 18 juillet 2023, non circonstanciées, faisant état de la présence d’un panneau d’affichage du permis de construire en litige, n’indiquent pas que ce panneau d’affichage comportait la mention des voies et délais de recours prévue à l’article A. 424-17 précité, ce qui a fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard du requérant. En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2022 par un commissaire de justice, que celui-ci s’est déplacé sur site à deux reprises, le 6 décembre 2022 et le 9 décembre 2022, et n’a constaté la présence d’un tel panneau, comportant les mentions relatives au délai de recours et indiquant la nature du projet, qu’à cette dernière date. Enfin, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu connaissance de la demande de permis déposée par M. C…, le recours gracieux que M. D… a adressé à la commune de Gavisse, qui a été réceptionné par cette dernière le 12 janvier 2023, a eu pour effet de proroger le délai de recours. Par suite, et alors que la décision implicite de rejet de son recours gracieux par la commune de Gavisse est née le 12 mars 2023, le requérant n’était pas forclos à la date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. C… pour ce motif doit être écartée.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…), d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
6.
Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui ou en réponse à une fin de non-recevoir soulevée en défense, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours. En outre, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. L’auteur d’un recours administratif formé à l’encontre d’un tel permis de construire est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de l’exercice d’un recours contentieux Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
7.
Il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire à l’obligation de notification de son recours gracieux contre le permis délivré par le maire de Gavisse à M. C…, M. D… a adressé au pétitionnaire, le 10 janvier 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, un courrier daté du 9 janvier 2023 indiquant qu’il avait saisi le maire de Gavisse d’un recours administratif concernant le permis de construire en date du 15 avril 2021 et précisant qu’une copie de sa lettre valant recours gracieux était jointe à ce pli. Ce courrier a été présenté le 12 janvier 2023 et a été retourné au conseil du requérant assorti de la mention « pli avisé non réclamé », de sorte qu’il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C… à la date de présentation du pli. Si M. C… soutient que ce pli ne contenait pas la pièce annoncée mais uniquement le courrier de M. D… daté du 9 janvier 2023, ces allégations sont sans emport dès lors qu’il n’est pas allé récupérer le pli en question au bureau de poste. Au surplus, il lui appartenait, le cas échéant, d’effectuer les diligences nécessaires pour obtenir une copie de la pièce manquante. Dans ces conditions, M. D… établit avoir régulièrement notifié, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la copie de son recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire et la fin de non-recevoir articulée en ce sens doit être écartée.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
9.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation ou à la suspension d’un permis de construire, de démolir, d’aménager ou d’une non-opposition à une déclaration préalable de travaux, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge des référés apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
10.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… dispose de la qualité de voisin immédiat du projet depuis 2004 et doit, par suite, être regardé comme justifiant d’un intérêt à agir. Au demeurant, le projet consiste en l’édification d’un hangar de stockage de meules de pailles d’une emprise de 60 mètres sur 32 mètres et d’une hauteur de 9,42 mètres au faitage sur lequel il aura une vue directe depuis son jardin et qui est susceptible d’engendrer des nuisances olfactives voire d’augmenter le trafic au droit de son terrain. Dans ces conditions le requérant justifie d’un intérêt à agir suffisant pour contester l’arrêté du 15 avril 2021. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gavisse et par M. C… au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme doivent être écartées.
Sur la légalité des décisions attaquées :
11.
En premier lieu, aux termes de la section I du règlement du plan local d’urbanisme de Gavisse relative à la zone A, au secteur Aa et au secteur Ab : « (…) En zone Aa : toutes les occupations et utilisation du sol sont interdites excepté les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ».
12.
Il est constant que le projet se situe en zone Aa du plan local d’urbanisme de la commune de Gavisse dans laquelle toute construction est interdite, sauf les équipements publics. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’édification du hangar projeté soit nécessaire à un équipement collectif. La circonstance que le sous-préfet de Thionville a informé le maire de Gavisse par un courrier du 28 juin 2021 qu’il ne donnerait pas suite, malgré l’illégalité du projet, au recours gracieux présenté contre l’arrêté du 15 avril 2021 attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, M. D… est fondé à soutenir que cette autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme applicable au secteur Aa.
13.
En deuxième lieu, aux termes de la section II du règlement du plan local d’urbanisme relative à la zone Aa : « (…) Aucune construction ne peut être implantée : à moins de 10 mètres de l’emprise des voies et chemins, et des routes départementales hors agglomération ; (…) ».
14.
Il ressort des pièces du dossier que le projet est contigu à la parcelle cadastrée section 3 n° 99, qui supporte un chemin communal. Par suite et indépendamment de la circonstance que cette voie a, en pratique, été rendue inaccessible au public par l’installation d’un portail par M. D…, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la section II du règlement du plan local d’urbanisme relative à la zone Aa précitées.
15.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques inondations de la commune de Gavisse : « Sont interdits tous remblais, aménagements, constructions, installations et dépôts de quelque nature qu’ils soient ainsi que le stationnement de caravanes hors terrains aménagés autorisés, à l’exclusion des réseaux enterrés et des occupations et utilisations du sol visées à l’article 2.2 suivant (…) ».
16.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du préfet de la Moselle en date du 22 janvier 2021 que le bâtiment projeté, qui au demeurant prévoit des remblais, se situe en zone rouge (Rh) du plan de prévention des risques inondations interdisant sa construction en vertu de l’article 2.1 du règlement précité et qu’il ne relève pas des exceptions prévues à l’article 2.2 de ce règlement. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de Gavisse.
17.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation des décisions en litige.
18.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2021 ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
19.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Gavisse et de M. C… une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais liés au litige exposés par M. D….
20.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Gavisse demande au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1 :
L’arrêté du 15 avril 2021 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. D… sont annulés.
Article 2 :
La commune de Gavisse versera à M. D… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
M. C… versera à M. D… une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de la commune de Gavisse présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à M. A… C… et à la commune de Gavisse. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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