Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2107014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021, 28 septembre 2022, 12 décembre 2022 (ce dernier non communiqué), la société Raymold et la société AG90, représentées par Me Lamouille, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Chatte a délivré à Messieurs C et F un permis de construire deux bâtiments commerciaux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. C et M. F au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatte, de M. C et de M. F une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ; le dossier est peu dissert sur l’état existant du terrain ; le plan de masse ne permet pas de localiser les points de branchement et le passage des réseaux publics au droit du terrain ; le service instructeur ne dispose d’aucune information sur le traitement des eaux pluviales ; le dossier de permis de construire ne comprend pas les éléments permettant de vérifier la conformité de cet établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées et celles de la sécurité ; le dossier ne comprend pas plus l’étude de sécurité publique prescrite par les dispositions de l’article L.114-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article Ui7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant et l’article Ui12 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
— le projet crée un risque pour la sécurité publique et méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article Ui 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la commune de Chatte, représentée par Me Fiat conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2022 et le 15 décembre 2022 (ce dernier non communiqué), M. D C et M. B F, représentés par Me Delachenal, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils font valoir que :
— les requérantes sont dépourvues d’intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2022 et le 16 décembre 2022 (ce dernier non communiqué), M. C et M. F, représentés par Me Delachenal, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner solidairement les sociétés AG90 et Raymold à leur payer la somme de 541 006,74 euros en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ainsi qu’une indemnisation liée à l’augmentation des frais de construction selon l’indice BT01 depuis le bilan prévisionnel établi à 216 000 euros en janvier 2021 pour la construction du bâtiment 01 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, établi à 610 650 euros pour la construction du bâtiment 02 le 26 janvier 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, établi à 540 000 euros le 24 janvier 2021 pour l’aménagement intérieur du restaurant « La Raffinerie » et jusqu’à la date du jugement à intervenir et demandent que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est abusif dès lors que l’intérêt des sociétés requérantes est purement concurrentiel et qu’aucune illégalité ne peut être reprochée au permis de construire délivré ;
— le recours leur cause un préjudice financier d’un montant de 483 271,54 euros, une perte de chance de percevoir les fruits de leur exploitation de leur activité de restauration à hauteur de 47 735,20 euros et un préjudice moral de 10 000 euros.
Par un courrier du 6 février 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme G, rapporteure-publique ;
— et les observations de Me Chvetzoff représentant les sociétés Raymold et AG90, de Me Fiat, représentant la commune de Chatte, et de Me Kestenes, représentant M. C et M. F.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Chatte, a été enregistrée le 17 février 2025 mais non communiquée.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés requérantes, a été enregistrée le 21 février 2025 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 janvier 2021, M. C et M. F ont déposé un dossier de permis de construire deux bâtiments à destination commerciale sur une parcelle cadastrée section C n° 1596 dans une zone d’activités industrielles et artisanales dénommée La Gloriette. Le maire de la commune de Chatte leur a délivré ce permis, par un arrêté du 27 mai 2021, dont les requérants ont sollicité le retrait par un recours gracieux du 23 juillet 2021. Ils demandent l’annulation du permis de construire du 27 mai 2021 et de la décision de rejet implicite de leur recours gracieux contre cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La société Raymold est une entreprise industrielle dont les locaux, qui appartiennent à la SCI AG90, qui justifie de sa qualité de propriétaire, sont implantés sur la parcelle cadastrée section C n° 837 qui jouxte la parcelle cadastrée section C n° 1596, terrain d’assiette du projet. Elles font valoir des troubles de jouissance générés par l’activité envisagée par les pétitionnaires, ainsi que des risques liés à la circulation et au stationnement sauvage, l’établissement envisagé ayant une capacité d’accueil de quatre cent vingt-deux personnes. Compte tenu de la nature de ce projet et de leur qualité de voisins immédiats du projet, ils justifient d’un intérêt pour agir, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chatte et par les pétitionnaires doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté :
5. L’arrêté a été signé par Mme E A, qui disposait d’une délégation de fonction et de signature pour toutes les décisions se rapportant à l’urbanisme, consentie par un arrêté du maire du 25 mai 2020 régulièrement publié le 5 juin 2020 et transmis à la même date à la préfecture de l’Isère. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, le dossier de permis de construire comporte un plan de situation, une vue aérienne, un plan cadastral et deux photographies qui permettent de localiser le terrain d’assiette du projet. Il comporte également un plan topographique avec les cotes NGF. Enfin, la notice du projet comporte une description de la parcelle en indiquant qu’elle « est relativement plate d’orientation sud-est / sud-ouest, elle est recouverte d’une plateforme en gravier concassé et clôturée sur sa périphérie. ». Ainsi, le dossier de permis de construire comporte des éléments suffisants sur l’état initial du terrain d’assiette du permis de construire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
9. La notice du dossier de permis de construire indique que les réseaux seront raccordés aux réseaux AEP, TEL et EU, qui sont desservis sur la voie publique, rue La Gloriette au Sud Est de la parcelle. Ainsi, si le plan de masse ne comporte pas les modalités de raccordement aux réseaux, cette insuffisance n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de fournir une étude relative à la gestion des eaux pluviales et des eaux usées dans son dossier de demande de permis de construire. En l’espèce, la notice précise que les eaux pluviales seront infiltrées sur site selon l’étude géotechnique à venir. La coupe AA du bâtiment 2 localise le puit perdu pour l’infiltration des eaux pluviales. Enfin, l’arrêté portant permis de construire a été délivré suite à l’avis émis par le service eau et assainissement de la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC) du 7 janvier 2021.
11. En quatrième lieu, le projet concerne un établissement recevant du public. Le dossier spécifique sécurité comporte un plan avec l’aménagement intérieur du projet ainsi qu’une notice descriptive le complétant.
12. En cinquième lieu, aux termes de de l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme : « Les projets d’aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l’objet d’une étude préalable de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : " Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L. 114-1 : / 1° Lorsqu’elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement général de la population ; a) L’opération d’aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher supérieure à 70 000 mètres carrés ;/ b) La création d’un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. () c) L’opération de construction ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés. / 2° En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens du recensement de la population, les opérations ou travaux suivants : / a) La création d’un établissement d’enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) La création d’une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. / 3° Sur l’ensemble du territoire national, la réalisation d’une opération d’aménagement ou la création d’un établissement recevant du public, situés à l’intérieur d’un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté. / 4° Sur l’ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l’article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d’au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions ".
13. En se bornant à indiquer que le dossier devait comporter une étude de sécurité, les requérants ne justifient pas que les travaux objet du permis de construire attaqué, entrent dans l’une des hypothèses dans lesquelles une étude de sécurité publique aurait dû être produite en application des dispositions précitées de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
14. Ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les distances par rapport aux limites séparatives :
15. Aux termes de l’article Ui 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres ».
16. L’abri à vélo, d’une capacité de sept unités, prévu par le projet qui doit s’implanter à moins de 5 mètres de la limite séparative Nord est une simple structure métallique qui n’est pas close qui ne constitue dès lors pas un bâtiment soumis à la règle prévue à l’article Ui7 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article Ui 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le respect de l’article U1 12 du règlement et l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article R. 151-44 du code de l’urbanisme : « Afin d’assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et de réduction de la consommation d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité ». L’article Ui 12 du règlement du plan local d’urbanisme impose « 2. Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) et leurs extensions d’au moins 100 m2 de surface de vente, une place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente (S.V) ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une surface de vente de 369 m2 nécessitant la réalisation de quinze places de stationnement en application de l’article Ui 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Il n’est pas contesté que le projet comporte la réalisation de vingt-cinq places de stationnement et ainsi satisfait aux prescriptions des dispositions de l’article Ui 12 du règlement.
19. D’autre part, les requérants invoquent, par voie d’exception, l’illégalité de l’article Ui 12 du règlement du plan local d’urbanisme concernant le nombre de place de stationnement exigé pour les constructions à usage commercial qui ne sont pas assez contraignantes.
20. Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures. Par suite, il convient de se placer à la date de délivrance du permis de construire attaqué pour apprécier la légalité du plan local d’urbanisme sous l’empire duquel il a été délivré.
21. Les requérants excipent de l’illégalité de l’article Ui12 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il n’impose qu’une place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente en se prévalant de l’effectif autorisé dans l’établissement de 422 personnes et de l’absence de transport en commun. Ils font en outre valoir que les dispositions pertinentes remises en vigueur du fait de l’illégalité alléguée soit le règlement national d’urbanisme interdit la délivrance de l’autorisation, faute pour le projet d'« imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ».
22. Il n’est pas démontré que la référence à la surface de vente pour un établissement ayant une activité de bar/restaurant n’est pas pertinente ni qu’en prévoyant une place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente les auteurs de la disposition en cause ont entaché cette proportion d’une erreur d’appréciation. Au demeurant, et au regard de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme, si l’autorité délivrant un permis de construire peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet, il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une simple possibilité. Ainsi, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions de l’article Ui 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la sécurité publique :
23. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
24. Il ressort de la notice de présentation du commerce que le bâtiment projeté doit accueillir un restaurant bistronomique pouvant accueillir 212 personnes à l’intérieur et 210 personnes à l’extérieur soit une capacité maximale de 422 personnes. Or, le projet prévoit uniquement 25 places de stationnement, ce qui est insuffisant au vu des capacités d’accueil de l’établissement et de sa localisation dans la zone industrielle La Gloriette, éloignée des habitations et dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas desservie en transport en commun. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette insuffisance pourrait être compensée par des places disponibles aux abords immédiats du projet dès lors que les stationnements des établissements voisins sont inaccessibles du fait de la présence de barrières. Cette insuffisance d’emplacement pour les véhicules automobiles favorisant un stationnement sauvage sur la voie publique créée un risque pour la sécurité publique tant pour les usagers de la route que pour les clients de l’établissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne les plantations :
25. Aux termes de l’article Ui 13 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1- Les espaces verts plantés ne peuvent avoir une superficie inférieure à 10% de la superficie totale des terrains. / 2- Le taux de plantation sur ces espaces est de un arbre pour 50 m2 ; il s’agit d’une moyenne, les arbres pouvant être regroupés en bosquets. / Le pourtour intérieur du terrain et la marge de recul observé par rapport à l’alignement doivent être gazonnés sur les 2/3 au moins de leur profondeur et plantés d’arbustes à petit développement à feuilles ou à fleurs. Les arbres y sont regroupés en bosquets () ".
26. L’article Ui13 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que les 2/3 de la marge de recul observée par rapport à l’alignement doivent être gazonnés soit 5/0,66=3.3 mètres. Il ressort de la notice du projet qu’une bande végétalisée de 3,3 mètres de large et de 970 m2 de surface au total soit 20,85 % de la surface totale de la parcelle sera réalisée. Le plan de masse matérialise cette bande périphérique de 3,3 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ui13 du règlement doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
28. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
29. Le vice relevé au point 24 affecte une partie identifiable du projet et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté en litige en tant qu’il ne comporte pas un nombre de stationnement suffisant. Messieurs C et F pourront en demander la régularisation à la commune de Chatte dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. C et M. F :
30. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
31. En l’espèce, la requête ne traduit pas un comportement abusif de la part des requérants qui sont voisins immédiats du projet. En conséquence, les conclusions de M. C et M. F présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
32. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chatte et de M. C et M. F la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Raymold et à la société SCI AG90.
34. En revanche, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par cette commune et par M. C et M. F au titre de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Le permis de construire du 27 mai 2021 délivré par le maire de la commune de Chatte à Messieurs C et F est annulé en tant qu’il ne comporte pas un nombre de places de stationnement suffisant. Messieurs C et F pourront en demander la régularisation à la commune de Chatte dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 2 : La commune de Chatte et M. C et M. F verseront une somme de 1 500 euros à la société Raymold et à la société AG90 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Raymold, à la société AG90, à M. D C, à M. B F et à la commune de Chatte.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107014
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-123 du 9 février 2004
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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