Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février, 4 mars 2024 et le 6 juin 2025, M. B… C… et Mme A… F… C…, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme A… F… C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Lietavova, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils abandonnent les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec lui sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 janvier 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée.
Par une lettre du 14 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, faute de justification d’un intérêt à agir de M. C… pour demander l’annulation de la décision de refus de visa opposée à sa fille majeure.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, présentées par M. et Mme C…, ont été enregistrées le 19 août 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— et les observations de Me Lietavova, représentant M. B… C… et Mme A… F… C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant congolais né le 18 août 1985, a obtenu par décision du 20 juillet 2023 de la préfète des Deux-Sèvres, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A… F… C…, de même nationalité, qu’il présente comme sa fille, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle, par une décision du 28 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 9 janvier 2024, puis par une décision expresse du 21 février 2024 dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Un père ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt à agir lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur. Par suite, la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance, et les pièces transmises pour les compléter, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demandeuse et son lien avec le regroupant, et que, dans ces conditions, les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et du lien de filiation qui l’unit au regroupant, sont produits un jugement supplétif n° RCG 34617 rendu le 30 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de E…, ainsi que l’acte de naissance n°4728 pris en transcription de ce jugement le 23 novembre 2017. Sont également produit un jugement supplétif n° RCE 8551/1 rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal pour enfants de E…, ainsi que l’acte de naissance n° 6552 pris en transcription de ce jugement le 5 novembre 2019. L’ensemble de ces actes mentionnent que Mme A… F… C… est née le 26 juin 2004, de M. B… C… et de Mme D…. La circonstance, relevée par le ministre, que l’acte de naissance n° 6552 mentionne « A… » en caractères uniquement majuscules au contraire de l’acte de naissance n°4728, n’est pas de nature à révéler une incohérence entre les actes produits, les privant de caractère probant. Est également produit un jugement n° R.P.N.C 2.552 rendu le 24 novembre 2023 par lequel le tribunal de grande instance de E… annule, pour incompétence, son jugement n° RCG 34617 et ordonne l’annulation de l’acte de naissance pris en transcription. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… n’était plus détentrice que d’un acte de naissance, lequel ne recèle pas d’incohérence, et que la coexistence temporaire d’actes que relève le ministre est expliquée par la nécessité dans laquelle s’est trouvée la demandeuse d’obtenir un second jugement supplétif d’acte de naissance, le premier étant entaché d’incompétence. Par suite, l’identité de la demandeuse de visa et son lien de famille avec le regroupant doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif mentionné au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme A… F… C…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme C… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du 21 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer à Mme A… F… C… un visa de long séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… F… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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