Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2404241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach du 10 mai 2024, révélée par son relevé de compte nominatif, de prélever par virement des sommes pour les frais de télévision et de réfrigérateur pour le mois de mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle méconnaît la circulaire du 7 mars 2022 relative à la lutte contre la pauvreté des personnes détenus et sortant de détention ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que les sommes retenues ont été remboursées avant l’introduction de la requête.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la circulaire du 7 mars 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la lutte contre la pauvreté des personnes détenues et sortant de détention ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, s’est vu prélever, le 10 mai 2024, sur son compte nominatif, une somme de 14,15 euros pour des frais de télévision et une somme de 4,30 euros pour des frais de réfrigérateur, au titre du mois de mai 2024. Par la présente requête, il conteste la décision, révélée par son relevé de compte nominatif, de prélever ces sommes alors qu’il est dans l’indigence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que cette aide lui soit octroyée à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Le ministre de la justice soutient que la requête est irrecevable dès lors que les sommes litigieuses ont été remboursées au détenu avant l’introduction de sa requête. Le relevé de compte nominatif qu’il produit ne fait toutefois état que du remboursement des frais de télévision et de réfrigérateur pour le mois d’avril 2024. Il ne permet ainsi pas d’établir qu’il aurait été procédé au remboursement des frais en litige, qui ont prélevés pour le mois de mai. Par suite, la fin de non-recevoir du ministre doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
4. Aux termes de la circulaire susvisée du 7 mars 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 25 mars 2022 et rendue opposable par sa publication sur la page dédiée du site du ministère de la justice : " Une télévision est gratuitement mise à disposition des PSRS [personnes sans ressources suffisantes] (). / Si le réseau électrique le permet, un réfrigérateur est gratuitement mis à disposition des PSRS () ".
5. Il est constant que le requérant a été reconnu indigent par la commission pluridisciplinaire de l’établissement pénitentiaire le 3 mai 2024, et que la gratuité de la télévision et du réfrigérateur lui a été accordée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée de lui imputer des frais pour la télévision et le réfrigérateur pour le mois de mai 2024 méconnaît les dispositions précitées. Cette décision doit, de ce fait, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach du 10 mai 2024 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Salkazanov.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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