Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2307871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et un mémoire complémentaire du 26 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hategekimana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, au titre de traitement non versés du 1er juin 2022 au 17 avril 2023 la somme totale de 19.865,6 euros et une indemnité de licenciement d’un montant de 3.973,12 euros et une indemnité d’un montant de 1986,56 au titre de congés annuels restant à courir avant le présumé licenciement du 17 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une décision du 08 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Si Mme B… soutient qu’elle aurait été licenciée après un avis médical constatant qu’elle ne pouvait plus assumer ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n’ pas fait l’objet d’une mesure de licenciement. Dans ces conditions, les conclusions tendant au versement de 19.865,6 euros au titre de traitement non versés du 1er juin 2022 au 17 avril 2023, de 3.973,12 euros au titre d’une indemnité de licenciement et de 1986,56 au titre d’une indemnité de congés annuels restant à courir avant le supposé licenciement du 17 avril 2023 comportent uniquement des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 27 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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