Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2501182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Kilinç, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç, avocat de Mme A, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 28 juillet 1986, de nationalité chinoise, est entrée en France le 4 décembre 2019, munie d’un visa court séjour valable jusqu’au 20 février 2020. Le 23 avril 2023, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en vue de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 24 janvier 2025 a été signé par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 8 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A. A ce titre, l’erreur quant à la date de naissance de sa fille constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme A fait valoir qu’elle est présente en France depuis cinq ans, qu’elle vit chez ses parents, et qu’elle est accompagnée de sa fille, née en 2019 et scolarisée en maternelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-trois ans. En outre, ses parents étant entrés en France en 2003 et 2008, la requérante en a vécu séparée pendant de nombreuses années. Si elle fait état de la présence de sa fille, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la délégation totale de l’autorité parentale au père de la requérante. Enfin, si elle soutient qu’elle justifie d’une promesse d’embauche dans le secteur de la restauration et qu’elle suit des cours de français, ces circonstances sont insuffisantes pour attester d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Kilinç et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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