Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 oct. 2025, n° 2503386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du jury du Master Santé, parcours Management des Activités de Santé du 4 juillet 2025 l’ayant ajourné ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Caen Normandie de lui délivrer une attestation de réussite provisoire au Master Santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Caen Normandie une somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est irrecevable.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… B… a été admis, pour l’année universitaire 2024-2025, en deuxième année du Master Santé, parcours Management des Activités de Santé, spécialité Entrepreneuriat, Innovation et Transformation Digitale en Santé à l’Université de Caen Normandie. M. B… ayant obtenu, pour l’Unité d’enseignement et de recherche, une note de 10/20 pour son mémoire et 5/20 pour la soutenance orale de celui-ci, soit un total de 7,5/20 inférieur à 10, le jury l’a ajourné et ne lui a donc pas délivré le diplôme de Master. Si M. B…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision du jury, fait valoir, pour justifier de l’urgence, que l’absence d’attestation ou de diplôme fait obstacle à ce qu’il candidate à des emplois de niveau master ou à ce qu’il poursuive un doctorat ou une formation complémentaire, ces circonstances, au demeurant non établies pour certaines, ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En outre, la circonstance que M. B… aurait sollicité, en vain, la communication de documents administratifs est, en l’espèce, sans incidence sur la caractérisation de l’urgence. Enfin, et en tout état de cause, le préjudice moral, financier et professionnel allégué n’est aucunement étayé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision du jury ajournant M. B… ne peut être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Université de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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