Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 janv. 2026, n° 2500414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février et 23 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus implicite par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente sous huit jours une autorisation provisoire de séjour de 6 mois avec droit au travail renouvelable jusqu’à la délivrance effective de la carte de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour de 6 mois avec droit au travail renouvelable jusqu’audit réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Petit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- la décision contestée méconnaît l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’irrégularité de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire et en cas d’annulation, au réexamen de la situation de la requérante et de limiter les frais irrépétibles à 300 euros.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire enregistré pour le préfet de la Haute-Saône le 1er décembre 2025 n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Seytel,
les observations de Me Petit pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare est entrée de manière irrégulière sur le territoire français le 9 mai 2005 en compagnie de ses parents et de ses quatre frères et sœurs, selon ses déclarations. Par une décision du 2 novembre 2009, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a reconnu à la famille la qualité de réfugié au titre de l’unité de famille. Par une décision du 7 avril 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugiée de Mme A… sur le fondement de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 décembre 2022, la CNDA a rejeté la requête formée contre cette décision. Le 7 mars 2023, Mme A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 26 mars 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision rejetant implicitement une demande de titre de séjour est au nombre de celles dont la motivation doit être communiquée dans le délai d’un mois suite à la demande de l’intéressé formée dans le délai de recours contentieux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier reçu à la préfecture de la Haute-Saône le 7 mars 2023. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône ait informé Mme A… des délais et voies de recours. Dès lors, le refus implicite de délivrer un titre de séjour en litige pouvait être contesté sans condition de délai. Au demeurant et contrairement à ce que fait valoir le préfet, la circonstance que Mme A… se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée supérieure au délai de quatre mois ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration.
Par ailleurs, Mme A… a indiqué par l’intermédiaire de son conseil dans une lettre du 21 février 2024 adressée au préfet de la Haute-Saône, soit dans le délai de recours contentieux, « qu’en l’absence de réponse de vos services à bref délai aux demandes de titre de séjour enregistrées depuis de nombreux mois, je considérerai que des décisions de refus implicite sont intervenues et je vous remercie dès à présent de bien vouloir m’en communiquer alors les motifs ». Il est constant que le préfet n’a apporté aucune réponse à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône d’examiner la demande de titre de séjour de la requérante dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… étant admise à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Petit, avocat de Mme A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de la Haute-Saône rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Petit au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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