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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 avr. 2025, n° 2502590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Monsieur A B C, domicilié à Marseille, ayant pour représentant Me Adrien Mawas, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre la préfecture de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est domicilié à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A B est transmise au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Strasbourg, le 15 avril 2025.
La présidente du Tribunal administratif de Strasbourg,
N. TIGER-WINTERHALTER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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