Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 22 déc. 2025, n° 2502093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… C…, demande au tribunal, d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle l’agence France travail de Châteauroux a différé son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.
3. Le litige soumis au tribunal par Mme C… est relatif à ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dès lors, ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme C… de saisir, si elle s’y croit fondée, la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée Mme A… C….
Fait à Limoges, le 22 décembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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