Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2414098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ittah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 5 avril 2024 confirmant la décision de l’inspectrice du travail du 11 août 2023 autorisant son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du ministre du travail, de la santé et des solidarités la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées font une inexacte qualification des faits de la cause, en ce que la faute sur laquelle elles se fondent n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la société Financière P.A.L, représentée par Me Bonzanini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la faute est d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la faute est d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de la salariée.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 7 juin 2023, la société Financière P.A.L a sollicité auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier pour faute grave Mme A…, directrice des ressources humaines et salariée protégée eu égard à ses fonctions de conseillère prud’hommale, après qu’une décision négative concernant une demande identique avait été rendue le 16 mai 2023. Par une décision du 11 août 2023, l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation de licencier Mme A…, qui s’est vue notifier son licenciement par un courrier en date du 21 août 2023. Par un courrier du 14 septembre 2023, reçu le 18 septembre 2023, Mme A… a formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspectrice du travail du 11 août 2023 devant le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Par une décision du 5 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a confirmé la décision de l’inspectrice du travail. Par la présente requête Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. Les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Dans ces conditions les conclusions de la requête présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision de la ministre du travail, prise sur recours hiérarchique doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossiers que, le 23 décembre 2022 au plus tard, la société Financière P.A.L a été destinataire d’un courrier de commissaires de justice, daté du 19 décembre 2022, par lequel elle était interrogée notamment quant à la présence de Mme A… dans son personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution judiciaire. Par un SMS du 23 décembre 2022, le directeur de la société a signalé ce courrier à l’intéressée et l’a informée de ce qu’il lui « laiss[ait] les contacter ». En réponse, celle-ci lui a déclaré que « appel a été fait devant le tribunal administratif ce qui arrête les contraintes ». Il ressort également des pièces du dossier, et n’est pas contesté, qu’à la suite de ces échanges, Mme A… a inscrit sur le courrier des commissaires de justice la mention « non salariée à ce jour le 04/01/2023 » et a apposé à côté le tampon de l’entreprise ainsi qu’une signature, avant de renvoyer le courrier, qui a été reçu le 6 janvier 2023 par les commissaires de justice.
5. Il n’est pas contesté que Mme A… était bien salariée de la société, alors qu’elle exerçait la fonction de directrice des ressources humaines, lorsqu’elle a inscrit la mention sur le courrier des commissaires de justice, et a ainsi commis une déclaration mensongère au nom de son entreprise. Ce faisant, elle a méconnu l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail et porté préjudice à son employeur, sans qu’un lien avec le mandat dont elle était investie ne soit allégué. Ainsi, ces faits sont, eu égard aux fonction exercées par l’intéressée, constitutifs d’une faute grave, et c’est sans faire une inexacte qualification des faits qui leur étaient soumis que l’inspectrice du travail et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles les ont ainsi qualifiés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la société Financière P.A.L au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la société Financière P.A.L la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Financière P.A.L.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Litige ·
- Régimes conventionnels
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Allocations familiales ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Suspension
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Activité professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Médecin ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Système
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Réunification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Acte ·
- Associations ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.