Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 29 avr. 2026, n° 2603823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2603823, M. A… B…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a interdit de quitter le département des Yvelines sans son autorisation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
il est disproportionné, tant dans son principe que dans ses modalités d’exécution, dès lors qu’il bénéficie d’un domicile fixe et d’une stabilité professionnelle et que l’obligation de pointage quotidienne l’entrave dans l’exercice de son métier de mécanicien ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur de fait.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a versé des pièces aux débats le 28 mars 2026.
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2603824, M. A… B…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, notamment s’agissant de la date de son entrée sur le territoire national, et de la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de polices, dès lors qu’il a été cité comme témoin dans le cadre d’une procédure pénale ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle sur le territoire français, et notamment, de son activité professionnelle, qui s’inscrit dans un secteur en tension, au titre de laquelle il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut d’examen de l’ensemble des critères institués par ces dernières dispositions, notamment dès lors que le préfet se borne à indiquer que la décision a été prise après examen de la situation du requérant, sans faire état d’aucun élément sur sa durée de présence ainsi que sur ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a versé des pièces aux débats le 28 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Hardy, première conseillère, pour statuer sur les conclusions des requêtes.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Hardy,
- les observations de Me Teffo, représentant M. B…, reprenant les moyens soulevés dans la requête introductive d’instance, précisant les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, et revenant sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen de l’ensemble des critères prévus par ces dernières dispositions, et sur celui tiré de la disproportion de la mesure d’assignation à résidence et de ses modalités d’application ;
- en présence de Mme C…, interprète en langue arabe ;
- le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2026 à 9 heures 56 pour le préfet des Yvelines, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 juin 1982, demande l’annulation des arrêtés du 17 mars 2026 par lesquels le préfet des Yvelines, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a interdit de quitter le département des Yvelines sans son autorisation préalable.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603823 et n° 2603824 concernent M. B…, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des éléments de la situation personnelle de M. B…, notamment, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire national, et sa situation administrative, professionnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n’a d’ailleurs pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé dont l’autorité administrative pourrait avoir connaissance, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, la circonstance que le préfet a indiqué qu’il était entré en France en 2021 alors qu’il y déclare y être entré au cours de l’année 2022, il ressort toutefois de son procès-verbal d’audition par les services de police du 17 mars 2026 qu’il a déclaré être arrivé sur le territoire national au début de l’année 2021, en transitant par l’Espagne. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 17 mars 2026, M. B… a été invité à présenter ses observations sur l’éventuelle mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre et a été mis à même de faire part de tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a méconnu le droit de M. B… d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet a notamment considéré que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, dès lors que le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) fait état d’un signalement, le 9 avril 2024, pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme. Toutefois, cette seule mention ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public, alors, au demeurant, que le requérant soutient sans être contredit qu’il a été entendu comme témoin dans le cadre de ces faits, au titre desquels les deux responsables ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Versailles par un jugement du 10 juillet 2025, qu’il verse aux débats. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet était également fondé à lui opposer, pour l’obliger à quitter le territoire français, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif selon lequel il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, dont il ne conteste pas le bien-fondé. Dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième et dernier lieu, si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans, de la circonstance et de l’exercice du métier de mécanicien à temps plein en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 3 juin 2022, soit depuis trois ans et neuf mois à la date de la décision en litige, sa présence en France ainsi que l’exercice de son activité professionnelle sont toutefois récentes. Par ailleurs, la seule circonstance que ses deux frères sont titulaires de certificats de résidence algériens est insuffisante pour caractériser des liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire national, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse, ses quatre enfants et ses parents résident en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
En faisant valoir qu’il dispose d’un logement fixe et stable chez son frère à Trappes et qu’il travaille à temps plein, M. B… ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par le préfet pour justifier du risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition par les services de police du 17 mars 2026 qu’il a explicitement déclaré qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des principaux éléments de la situation personnelle et administrative de M. B…, indique qu’il s’est vu refuser un délai de départ volontaire et qu’il ne fait valoir aucune circonstance particulière ni aucune circonstance humanitaire. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, au regard de la durée de présence de M. B… sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et en dépit des circonstances qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen de l’ensemble des quatre critères prévus par ces mêmes dispositions, qui ont tous été examinés par le préfet, ainsi qu’il ressort des motifs de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’édicter. Elle indique notamment, s’agissant de la durée de cette assignation à résidence, fixée à quarante-cinq jours, la nécessité, pour l’autorité préfectorale, d’obtenir la délivrance d’un laisser-passer consulaire de la part des autorités algériennes et d’organiser le voyage de l’intéressé vers son pays d’origine, dès lors qu’il est dépourvu de documents d’identité. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que le préfet a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision attaquée ne repose sur aucun motif d’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La décision attaquée oblige M. B… à se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle lui fait également interdiction de sortir du département des Yvelines sans autorisation préalable des services préfectoraux. Le requérant fait état à l’audience de la circonstance que l’obligation de pointage quotidienne constitue une entrave à l’exercice de son métier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il réside à Trappes et qu’il doit se présenter quotidiennement au commissariat de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui se situe à 5,6 kilomètres de son domicile. Bien que l’obligation de pointage soit contraignante, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle et professionnelle décrite au point 9, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ainsi que de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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