Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2519114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, la société Cofitex, représentée par Me Penisson, demande au juge des référés statuant en application de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au G.I.P. Blanchisserie Inter-Hospitalière du Val-d’Oise de communiquer l’ensemble des éléments justificatifs concernant le marché « Assistance technique à maîtrise d’ouvrage en process blanchisserie », y compris, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, le rapport d’analyse des offres, la décision d’attribution à la société Auditorga et les pièces de la candidature et de l’offre de l’entreprise retenue ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 rejetant son offre et la décision d’attribution à la société Auditorga ;
3°) de suspendre la signature du marché jusqu’à l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au G.I.P. Blanchisserie Inter-Hospitalière du Val-d’Oise de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en se conformant ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
5°) de mettre à la charge du G.I.P. Blanchisserie Inter-Hospitalière du Val-d’Oise la somme de 6000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique dès lors que sa réponse est insuffisante et en outre il n’a pas répondu à sa demande ;
- le pouvoir adjudicateur a retenu à tort la société Auditorga qui ne dispose pas de professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, alors qu’une partie des prestations attendues nécessite de telles compétences ;
- le pouvoir adjudicateur l’appel d’offre a méconnu ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence en retenant la société Auditorga, dont le dirigeant n’a pas les capacités professionnelles prévues au règlement de consultation ;
- le pouvoir adjudicateur a méconnu les articles 2152-5 et R. 2152-6 du code de la commande publique, en attribuant le marché à la société Auditorga sans exiger des précisions et justifications sur le montant de son offre qui est anormalement basse ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en notant de manière pessimiste le critère délais ;
- le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence compte tenu des liens existants avec le dirigeant de la société Auditorga.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le GIP Blanchisserie interhospitalière du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et en outre à ce que la société Cofitex lui verse une somme 6500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses réponses à la demande de la société requérante présentée sur le fondement de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique sont suffisantes ;
- l’objet du marché est de fournir une assistance technique à maitrise d’ouvrage et ne comporte aucune prestation de rédaction d’acte juridique ;
- aucune prestation de maîtrise d’œuvre bâtimentaire n’est attendue ;
- l’offre de l’attributaire n’est pas manifestement sous-évaluée ni anormalement basse ;
- les offres analysées n’ont pas été dénaturées ;
- aucun conflit d’intérêt n’est à retenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de Mme Edert, juge des référés,
- les observations de Me Penisson, représentant la société Cofitex qui reprend à l’audience les moyens de sa requête et de Me Pouillaude, représentant le GIP BIH 95, qui fait valoir que l’offre de la société Cofitex est surdimensionnée par rapport à l’objet du marché.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée enregistrée le 3 novembre 2025 a été produite par la société Cofitex.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché du 28 juillet 2025, le Groupement d’intérêt public Blanchisserie Inter-Hospitalière du Val-d’Oise (GIP BIH 95) a lancé un appel d’offres ouvert ayant pour objet les “ Mission d’Assistance Technique à la Maîtrise d’Ouvrage relative à la rénovation en process « Mixte tout séché » et l’accompagnement à l’internalisation des compétences métier de la Blanchisserie Inter-Hospitalière du Val d’Oise (GIP BIH95). Le 6 octobre 2025, la société Artelia faisant partie du groupement Artelia, Selartl Solene Penisson et Cofitex a été informée par le GIP du rejet de son offre, qui a été attribuée à la société Auditorga. La société Cofitex demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la communication de pièces justificatives et d’annuler la décision de rejet de son offre du 6 octobre 2025 et la décision d’attribution à la société Auditorga, de suspendre la procédure d’attribution et d’enjoindre au GIP de procéder à la reprise de la procédure de choix des offres en se conformant à ses obligations de mise en concurrence.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de suspension :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
Il résulte de l’instruction que par un courrier du 6 octobre 2025 le mandataire du groupement Artelia a été informé que son offre avait été rejetée et que la société attributaire était la société Auditorga. Il a également été informé qu’à l’issue de l’analyse des offres, le groupement avait obtenu la note de 14,24 et l’attributaire 17,02, le classant ainsi en seconde position. En réponse aux courriels du groupement des 8 et 10 octobre 2025, la blanchisserie lui a communiqué le montant de l’offre présentée par l’attributaire, lui a précisé que cette offre ne pouvait être regardée comme anormalement basse au regard de la réponse technique, le critère prix étant limité à 30% ce qui ne privait pas de leur portée les autres critères de sélection et que la réponse technique de l’attributaire était satisfaisante, alors que sa réponse était moins adaptée aux besoins évoqués dans le CCTP. Par suite, le groupement a pu contester utilement le rejet de son offre et aucun manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence ne peut être reproché au GIP.
En outre, si la société Cofitex demande qu’il soit enjoint G.I.P BIH 95 de communiquer l’ensemble des éléments justificatifs concernant le marché « Assistance Technique à Maîtrise d’ouvrage en process blanchisserie », y compris, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, le rapport d’analyse des offres, la décision d’attribution à la société Auditorga et les pièces de la candidature et de l’offre de l’entreprise retenue, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels, tel que défini à l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ces documents. Ces conclusions de la requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
La société requérante fait valoir que l’attributaire du marché ne présentait pas les capacités suffisantes faute d’une part de ne pas s’être adjoint le concours d’un professionnel mentionné à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1917 et d’autre part, de ne pas présenter de compétence en matière bâtimentaire. Toutefois, il ne résulte nullement de l’objet du marché, lequel consiste en des prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage en process blanchisserie, ni du CCTP que des prestations juridiques incluant la rédaction d’actes sous seing privé ou bâtimentaires seraient prévues au marché. A cet égard, si l’un des sous-code CPV utilisé lors de la passation du marché litigieux mentionne « services d’architecture, services de construction, service d’ingénierie et service d’inspection », tant le code principal « services de conseil en ingénierie » que le préambule du CCTP précisent que l’objet du marché est bien une assistance à maitrise d’œuvre relative à la prestation de blanchisserie, laquelle ne comporte aucune assistance en matière de travaux. Enfin, il résulte d’une réponse n° 3 posée par le candidat évincé qu’il lui a été précisé qu’il n’était pas nécessaire de disposer de compétence juridique réservée aux avocats et autres professions juridiques. Il s’ensuit qu’aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut être reproché au GIP.
Aux termes de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre./ Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Devant le juge du référé précontractuel, il est loisible à un candidat dont l’offre a été écartée d’invoquer les anomalies affectant le prix de l’offre retenue à l’appui d’un moyen tiré d’un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et notamment au principe d’égalité de traitement des candidats et de libre accès à la commande publique. Ces principes doivent être regardés comme faisant, en outre, obstacle à ce que une collectivité publique choisisse une offre anormalement basse à l’issue d’une procédure de mise en concurrence sans avoir, au préalable, exigé du candidat qu’il apporte des précisions et vérifié les justifications fournies. A défaut d’un tel examen, la collectivité publique manque à son obligation de vérifier de façon suffisamment sérieuse la qualité de l’offre qui lui est soumise, et notamment la sincérité du prix de cette dernière eu égard à la nature des prestations exigées, faisant ainsi obstacle au jeu d’une saine concurrence entre les candidats. Il entre dès lors, dans l’office du juge des référés précontractuels d’apprécier si le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant ou en omettant de qualifier une offre d’anormalement basse.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 6, le marché litigieux a pour seul objet la fourniture d’une assistance technique à maitrise d’ouvrage en process blanchisserie, qui ne comporte aucune prestation nécessitant le concours d’une profession réglementée, ni de compétence en ingénierie du bâtiment. Il résulte de l’instruction que le groupement a présenté outre une offre pour l’assistance technique à maitrise d’ouvrage en process blanchisserie seule attendue portée par la société Cofitex, une prestation d’assistance juridique portée par le cabinet Pensisson et une prestation management de projet, de programmation et de développement durable des bâtiments portée par la société Artelia, prestations non prévues au marché. Il s’ensuit que l’offre du groupement était surévaluée. En outre, il résulte de l’instruction que l’offre du groupement a été présentée en direction du « GHU de Gonesse » regroupant plusieurs hôpitaux et non du GIP BIH 95, regroupant plusieurs blanchisseries. Enfin, il est constant que l’offre de la société Cofitex d’un montant de 91 800 hors taxe est voisine de l’offre de l’attributaire pour des prestations similaires. Par suite, le pouvoir adjudicateur a pu estimer que l’offre présentée par Auditorga ne présentait pas un caractère anormalement bas et dans ces conditions s’abstenir d’en exiger des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La société requérante fait valoir que le pouvoir attributaire a dénaturé le critère du délai d’exécution au motif que les candidats avaient seulement à s’engager à respecter les délais fixés par le CCTP et que nécessairement la société attributaire avait en réalité déjà commencé à être exécutée. Toutefois d’une part, le critère délai est pondéré à 10 sur 100 points, d’autre part, elle n’assortit ses allégations sur le début d’exécution du marché d’aucune preuve, et enfin l’offre de la société Cofitex ne comporte aucun délai notamment pendant la phase 3/4/5.
Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité. Ce principe implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché, telle que définie à l’article L. 2141-10 du code de la commande publique (CCP), est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.
La société Cofitex fait valoir que le pouvoir adjudicateur aurait dû exclure la candidature de la société Auditorga au motif que ce dernier, directeur général de la société est également directeur technique opérationnel du GCS Blanchisserie hospitalière de Midi-Pyrénées, pour laquelle il travaille à 70%, qu’il est par ailleurs vice-président de l’association de l’Union des Responsables de Blanchisserie Hospitalière dont le centre hospitalier de Gonesse est un des adhérents et enfin que la société est attributaire de plusieurs marchés. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir l’existence une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution.
Il résulte de ce qui précède, que la société Cofitex n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2025 rejetant son offre et la décision d’attribution à la société Auditorga et la suspension de la signature du marché. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le GIP BIH 95 procède à la reprise de la procédure de choix des offres en se conformant à ses obligations de mise en concurrence doivent aussi être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GIP BIH 95, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Cofitex demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Cofitex la somme de 1 500 euros au profit du GIP BIH 95 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Cofitex est rejetée.
Article 2 : La société Cofitex versera au G.I.P. Blanchisserie Inter-Hospitalière du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Cofitex, au G.I.P. Blanchisserie Inter-Hospitalière du Val-d’Oise et à la société Auditorga.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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