Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 8 oct. 2025, n° 2406824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 mai 2021, N° 2000197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte décernée le 20 août 2024, signifiée le 26 août 2024, par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 896,68 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015.
Il soutient que :
- un jugement concernant cet indu, qui date de 2015, a annulé sa dette ;
- il ne doit pas cette somme.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juin 2018, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à M. B… un indu d’aide personnalisée au logement au titre des mois de janvier à juillet 2015 pour un montant de 896,68 euros suite à un rapport de contrôle établissant que l’intéressé n’occupait plus le logement concerné depuis plusieurs mois. Elle l’a ensuite mise en demeure de régler cette somme par lettres recommandées des 21 juin 2018 et 7 février 2020 que le requérant ne conteste pas avoir reçu. Par une contrainte du 20 août 2024, signifiée le 26 août suivant, la caisse lui demande le remboursement de la somme de 896,68 euros correspondant à cet indu. M. B… forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». (…) ». L’article R. 823-12 du même code dispose que : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ».
3. Pour contester la régularité de la contrainte litigieuse, M. B… se borne à soutenir que le tribunal administratif de Marseille a annulé cet indu. Toutefois, s’il est vrai que, suite à un arrêt du Conseil d’Etat du 17 novembre 2017, M. B… a bénéficié de la remise d’un indu de revenu de solidarité active, sa demande de remise gracieuse de divers indus d’aide personnalisée au logement a été rejetée par un jugement n° 2000197 du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2021. Par suite, l’unique moyen de la requête manque en fait et cette requête ne peut qu’être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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