Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2515459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 septembre 2025, M. A D B A et M. C B, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 prise par le ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa en cause et ce, dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, réexamen devant respecter les termes de l’ordonnance intervenue le 5 août 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où le requérant serait admis au titre de l’aide juridictionnelle totale, ou, à défaut, à son profit la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le délai de quinze jours laissé au ministre de l’intérieur pour exécuter l’ordonnance de référé n°2512105 du 5 août 2025, a expiré et qu’aucune mesure d’exécution n’a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux services consulaires à Téhéran, le 12 septembre 2025, de délivrer le visa sollicité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2512105 du 5 août 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 16 septembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2512105 du 5 août 2025, le juge des référés, saisi par M. A D B A et M. C B, ressortissants afghans nés respectivement les 20 mai 1980 et 20 mars 2004, a, d’une part suspendu l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 du ministre de l’intérieur refusant un visa de long séjour à M. C B au titre de la réunification familiale, d’autre part, a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. B et M. B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’exécution de l’ordonnance du 5 août 2025.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 12 septembre 2025, aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer un visa de long séjour à M. C B. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benveniste, avocate de MM. B A et B Mohammad, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à cette dernière. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M B et M. B A au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benveniste, avocate de MM. B A et B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B A, à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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