Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2503438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 18 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Hubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dès la notification du jugement à intervenir, le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les observations de Me Hubert, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 2 mai 1994, est entrée en France le 20 septembre 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 20 juin 2024 son admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E…, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les arrêtés de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les décisions d’obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai d’un départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Il n’est pas établi ni même allégué que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre les décisions contestées. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…). ».
Si Mme A… établit qu’elle est la mère d’un enfant né à Pontoise (Val-d’Oise) le 26 février 2020 et que cet enfant était scolarisé en France au cours de l’année 2024/2025, en classe de moyenne section, elle n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de s’établir dans son pays d’origine avec son enfant. Si elle fait par ailleurs valoir que le père de cet enfant réside en France sous couvert d’une carte de résident, elle ne démontre pas que celui-ci, qui est un compatriote, bénéficierait d’un droit de visite et contribuerait à l’entretien ainsi qu’à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions et alors que la requérante a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis par le refus de séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions citées au point 7 doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
Ces dispositions, qui ne prévoient ni ne prescrivent la délivrance d’un titre de plein droit, ni que l’étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels est en droit de se voir délivrer un titre de séjour, laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
Si Mme A… établit, par la production de bulletins de paie, qu’elle a travaillé en qualité d’employée de pressing durant les mois de juillet 2023 à mars 2024 puis qu’elle a signé, le 1er avril 2024, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société T2NC, emploi pour lequel elle produit les bulletins de paie pour les mois d’avril et mai 2024, ainsi que pour les mois d’août, octobre, novembre et décembre 2024 et pour les mois de janvier à avril 2025 et qu’elle verse aux débats une demande d’autorisation de travail signée par la même société T2NC pour un emploi d’assistante administrative, son expérience professionnelle, de seulement dix-sept mois à la date de la décision en litige, ne peut être considérée comme suffisante pour constituer, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, Mme A… ne justifie pas de considérations humanitaires justifiant qu’elle soit admise exceptionnellement à séjourner en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Dès lors qu’il n’est pas établi que le père de l’enfant de Mme A… justifierait d’un droit de visite ou contribuerait à son entretien ainsi qu’à son éducation, la décision en litige, qui n’a pas vocation à séparer l’enfant de sa mère, ni au demeurant de son père qui est de nationalité congolaise, n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour pris à l’encontre de Mme A… doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Hubert et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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