Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2400155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Fouassier (BFC Avocats), demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Raincy à lui verser la somme de 38 519,83 euros au titre de factures impayées, assortie d’intérêts de retard à hauteur de 10 % conformément aux conditions générales de vente et de la somme de 2 240 euros au titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Raincy une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat (SCP Gaborit-Rücker-Savignat-Valent et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la société SFR a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
La commune du Raincy a produit un mémoire enregistré le 27 mai 2025 qui n’a pas été communiqué à la société SFR.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
— et les observations de Me Savignat, représentant la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR demande la condamnation de la commune du Raincy à lui verser la somme de 38 519,83 euros au titre de factures impayées, assortie d’intérêts de retard à hauteur de 10 % conformément aux conditions générales de vente et de la somme de 2 240 euros au titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
Sur les conclusions de la société SFR :
2. Par un mémoire enregistré 26 mai 2025, la société SFR a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune du Raincy :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société SFR à verser à la commune du Raincy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SFR.
Article 2 : La société SFR versera une somme de 1 500 euros à la commune du Raincy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société française du radiotéléphone (SFR) et à la commune du Raincy.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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