Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 10 oct. 2024, n° 2204389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2) d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les sommes dont il a été irrégulièrement privé, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où sa demande d’asile a été enregistrée le 30 juillet 2018 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant guinéen né en 1999 selon ses déclarations, s’est présenté le 30 juillet 2018 au guichet unique pour demandeur d’asile pour enregistrer sa demande de protection internationale. Sa demande a été placée en procédure « Dublin » et il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil jusqu’à son éloignement effectif en Allemagne en février 2019. Il s’est à nouveau présenté au guichet unique en Seine-Maritime le 5 octobre 2020, où sa demande a à nouveau été placée en procédure Dublin, celle-ci relevant de la compétence de l’Etat allemand. Il a demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui a été refusé par une décision du 14 juin 2022, dont il demande l’annulation.
2. Au préalable, aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé dans le délai imparti le recours administratif préalable obligatoire et que, par deux décisions du 8 août 2022 le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration a, d’une part, retiré la décision du 14 juin 2022 et, d’autre part, rejeté la sollicitation du requérant, analysée comme une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
4. D’une part, la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qui n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, se substitue à la décision initiale. Par suite, seule cette décision est susceptible d’être contestée devant le tribunal.
5. D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions et moyens de la requête doivent être regardés comme dirigées uniquement contre la décision du 8 août 2022.
7. En premier lieu, la décision attaquée quoi que rédigée à partir d’un modèle-type comporte l’énoncé compréhensible des motifs de fait retenus par l’autorité administrative et la mention des dispositions législatives et réglementaires appliquées. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En second lieu, il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’office français de l’immigration et de l’intégration peut mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil si le demandeur ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
9. A cet égard, M. A ne conteste plus utilement le motif de la décision attaquée, tiré de ce qu’il s’est volontairement soustrait aux exigences des autorités chargées de l’asile en refusant de déposer sa demande de protection internationale aux autorités allemandes, compétentes pour l’examiner. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Etant la partie perdante, les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant d’ailleurs pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204389
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