Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 juin 2024, n° 2300504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023, le 5 avril 2024, et le 3 mai 2024, Mme B A, représentée par la SELAS Fiducial Legal By Lamy, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la décision rejetant sa réclamation préalable du 24 juillet 2023, en réparation des préjudices moral, financier et professionnel, engendrés par le déclassement et le harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
2°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à lui attribuer une somme de 3 000 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie une somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie a commis une faute en ne lui réattribuant pas, à l’issue de sa disponibilité, les fonctions de responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie dont elle disposait avant son départ ;
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, caractérisant une méconnaissance de la part de l’administration de son obligation de préserver la santé et la sécurité de ses agents ;
— l’ensemble de ces fautes a engendré un préjudice moral de 20 000 euros et un préjudice financier et professionnel de 10 000 euros ;
— compte-tenu du harcèlement moral qu’elle subit, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie doit lui accorder sa protection fonctionnelle à hauteur de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 30 avril 2024, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL DetS Legal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 000 francs CFP soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’indemnisation des conséquences dommageables de l’illégalité de la décision de changement de responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie sont irrecevables, cette décision dont Mme A a eu connaissance par un courriel du 28 octobre 2022 n’ayant pas été contestée dans le délai raisonnable d’un an qui lui était imparti ;
— la demande de protection fonctionnelle, présentée directement devant le juge sans décision antérieure de l’administration, est irrecevable ;
— en tout état de cause, aucune réparation n’est due à aucun titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
— la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;
— la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;
— la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2024 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arcangeli avocat pour le centre hospitalier territorial Gaston Bourret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, praticien hospitalier du corps des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie, affectée au sein du pôle des laboratoires de biologie du centre hospitalier territorial Gaston Bourret et exerçant depuis 2020 les fonctions de responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie sur délégation de son chef de service, a été placée en position de disponibilité, à sa demande, pour la période allant du 25 avril 2022 au 6 février 2023, en vue notamment de terminer des études de master en santé publique. Réintégrée le 7 février 2023, elle a été réaffectée sur son poste de praticien hospitalier au sein du pôle des laboratoires de biologie du centre hospitalier territorial Gaston Bourret, sans toutefois récupérer ses fonctions de responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie, désormais déléguées à un autre praticien. Estimant faire l’objet d’un déclassement et de harcèlement moral, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à lui verser d’une part une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, et d’autre part un montant de 3 000 euros au titre de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le fait générateur :
Quant à l’illégalité de la décision de réintégration, en tant qu’elle ne porte pas réattribution des fonctions de responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions et aux missions définies par le statut des établissements hospitaliers de la Nouvelle- Calédonie. Ils peuvent participer à des actions d’enseignement, de prévention et de recherche. Ils participent aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions. / () ». Aux termes de son article 5 : " Hormis les cas d’urgence, le recrutement dans l’emploi de praticien hospitalier s’effectue sur les postes dont la vacance est déclarée et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie deux fois par an. / L’avis de vacance indique la date limite de dépôt des dossiers de candidature. / La direction de l’établissement hospitalier concerné assure, par tous les moyens utiles, la publicité des postes vacants et au moins leur publication dans deux revues médicales de la spécialité concernée. Les dépenses relatives à ces publications sont supportées par l’établissement d’hospitalisation concerné. / Les postes de praticiens hospitaliers, assortis ou non des fonctions de chef de service ou de secteur, sont déclarés vacants ou susceptibles d’être vacants lorsque : / – les praticiens hospitaliers ont indiqué qu`ils cessent leurs fonctions, / – les praticiens hospitaliers détachés arrivent à l’issue de leur période de détachement. / Les modalités de dépôt des candidatures aux postes dont la vacance est publiée et de constitution du dossier sont fixées en annexe 1. / Les fonctions de chef de service ou de secteur sont déclarées vacantes tous les cinq ans au plus. / La vacance des fonctions de chef de service est prononcée pour l’ensemble des services, départements, secteurs du centre hospitalier Gaston Bourret à compter de la publication de la présente délibération. ".
3. Aux termes de l’article 46 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « Les praticiens à plein temps peuvent être mis en disponibilité, soit sur leur demande, soit d’office, dans les cas prévus aux articles 26, 27, 28, 30, 45 et 52. ». Aux termes de son article 48 : " La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants : / () / d) pour études ou recherches présentant un intérêt général, la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années, / () / f) pour formation, en ce cas, la disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions. ".
4. Aux termes de l’article 52 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. / Lorsque l’intéressé désire être réintégré avant l’achèvement d’une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins quatre mois à l’avance. / A l’issue de sa mise en disponibilité, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l’article 45. S’il n’a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d’office dans les conditions fixées à l’article 47. Au cas où à l’expiration d’une période de disponibilité un praticien n’a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres. ». Aux termes de l’article 45 de cette délibération, auquel renvoie l’article 52 précité : « A l’expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l’article 39. Dans les autres cas, le praticien est réintégré : / a) soit dans son poste s’il n’a pas été remplacé, / b) soit dans un autre poste de même discipline. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse une proposition de poste peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire. S’il n’a pu être réintégré à l’issue de sa demande, il est placé en disponibilité d’office dans les conditions fixées à l’article 47. ».
5. Aux termes de l’article 63 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : « Sous réserve des dispositions relatives à l’organisation des établissements publics hospitaliers, chaque service, département ou secteur est placé sous la responsabilité d’un médecin, spécialiste, biologiste, pharmacien, psychiatre ou odontologiste hospitalier, chef de service ou de secteur à temps plein. / Les fonctions de responsable de département sont assimilées aux fonctions de chef de service, ces praticiens siégeant en commission médicale d’établissement. ». Aux termes de son article 64 : « Les chefs de service ou de secteur sont nommés pour une durée de cinq ans. A l’issue de cette période, ces fonctions sont déclarées vacantes. Le chef de service est tenu de présenter un rapport d’activités, six mois avant le terme de son mandat. / Lorsque ces fonctions sont confiées à un praticien détaché, la chefferie est déclarée vacante au terme du détachement du praticien. / Lorsque la vacance des fonctions de chef de service est assortie d’une vacance de poste, le recrutement des chefs de service s’effectue dans les conditions prévues au titre II de la présente délibération. / Lorsque les fonctions de chef de service ne sont pas assorties d’une vacance de poste, un avis de vacance est publié par la direction des affaires sanitaires et sociales au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. / Celui-ci indique la date limite de dépôt des candidatures. Le dossier de candidature doit obligatoirement être accompagné d’un projet de service. / a) La nomination au poste de chef de service ou de secteur est prononcée par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis : / – de la commission médicale d’établissement de l’établissement concerné, siégeant en formation restreinte, / – du conseil d’administration de l’établissement concerné, / – du médecin inspecteur ou du pharmacien inspecteur de la santé de la Nouvelle-Calédonie. / b) Lorsqu’un praticien souhaite être relevé de ses fonctions de chef de service ou de secteur, il en informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci en accuse réception et indique le délai, ne pouvant être supérieur à six mois, dans lequel le praticien sera déchargé de ses fonctions de chef de service ou de secteur. / Le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie procède à la publication de la vacance des fonctions de chef de service ou de secteur. Les candidats disposent d’un délai d’un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature. Seuls, peuvent être candidats les praticiens en poste dans l’établissement et satisfaisant aux conditions requises. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt de celles-ci. A la clôture des inscriptions, il est procédé à la nomination selon les modalités définies à l’alinéa a) ci-dessus. / La procédure ci-dessus est également appliquée lorsque le praticien chef de service ou de secteur est placé en position de congé, de détachement, de disponibilité ou d’exercice à mi-temps pour une durée supérieure à douze mois ou lorsque le renouvellement du placement dans l’une ou l’autre de ces positions aboutit à une durée totale supérieure à douze mois. c) Désignation à titre provisoire : lorsque les fonctions de chef de service ou de secteur demeurent vacantes à l’issue de la procédure, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d’établissement, du directeur de l’établissement concerné et du médecin inspecteur de la santé de la Nouvelle-Calédonie et/ou du pharmacien inspecteur de la santé de la Nouvelle-Calédonie. La désignation, à titre provisoire, ne peut excéder un an, elle est renouvelable. / d) Désignation en cas d’absence temporaire du chef de service : / – en cas d’absence temporaire du chef de service titulaire, pour une durée inférieure à trois mois, le directeur de l’établissement concerné désigne un praticien du service pour exercer provisoirement ces fonctions, / – en cas d’absence temporaire, pour une durée supérieure à trois mois mais n’excédant pas une année, le directeur de l’établissement concerné désigne un praticien du service pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d’établissement et du médecin ou du pharmacien inspecteur de la santé de la Nouvelle-Calédonie. / e) Il peut être mis fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de secteur dans les mêmes formes que la nomination à ces fonctions. / () ». Aux termes de son article 66 : « Le chef de service ou de secteur organise le fonctionnement technique du service ou du secteur et propose les orientations médicales, dans le respect de la responsabilité médicale de chaque praticien hospitalier. Le chef de service ou de secteur est assisté, selon les activités du service, par une sage-femme, un cadre paramédical ou un cadre médico-technique. / () ». Aux termes de son article 67 : « Le chef de service ou de secteur délègue à un ou plusieurs praticiens hospitaliers relevant du présent statut, la responsabilité d’un ou plusieurs pôles d’activité, en vue d’assurer les soins ou d’exécuter les actes médico-techniques ou pharmaceutiques nécessaires aux malades, conformément aux règles déontologiques. / Le conseil d’administration délibère sur la délégation accordée, après avis de la commission médicale d’établissement. Elle prend fin automatiquement à l’occasion du départ ou de la fin des fonctions de chef de service ou de secteur. Elle est renouvelée par le chef de service ou de secteur, après avis de la commission médicale d’établissement. La demande de renouvellement est accompagnée d’un rapport d’activité. ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le poste sur lequel a droit d’être réintégré le praticien à l’issue de sa disponibilité, lorsque son poste antérieur ne pouvait être déclaré vacant, est le poste de praticien hospitalier, assorti ou non des fonctions de chef de service ou de secteur, qu’il occupait auparavant. Un tel droit ne s’étend pas aux délégations susceptibles d’être accordées à ce praticien par son chef de service ou de secteur, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service ou du secteur dont il a la charge.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A occupait avant sa mise en disponibilité un poste de praticien hospitalier au sein du pôle des laboratoires de biologie du centre hospitalier territorial Gaston Bourret. Il est par ailleurs constant que le poste de l’intéressée n’était pas assorti de fonctions de chef de service ou de secteur, ni même de celles de chef de département, lesquelles impliquent de siéger au sein de la commission médicale d’établissement. Dans ces conditions, si, étant partie en disponibilité pour une durée de moins d’un an, Mme A disposait du droit à être réintégrée sur le poste qu’elle occupait auparavant dès lors que celui-ci ne pouvait pas être déclaré vacant par application de l’article 52 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret n’a néanmoins commis aucune illégalité fautive en la réaffectant, le 7 février 2023, sur le poste de praticien hospitalier au sein du pôle des laboratoires de biologie du centre hospitalier territorial Gaston Bourret qui était le sien. N’est pas non plus en lui-même fautif le choix du chef de service de l’intéressée d’attribuer entretemps sa délégation à un autre praticien et de ne pas la reconférer à Mme A lors de sa réintégration, un tel choix étant, sous réserve de l’existence d’une sanction déguisée, pris selon des considérations d’intérêt du service et relevant de son pouvoir propre d’organisation dudit service. Enfin, et à la supposer même établie, la circonstance que la délégation attribuée au successeur de Mme A dans les fonctions de responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, du fait de l’absence de délibération du conseil d’administration après avis de la commission médicale d’établissement sur cette délégation accordée par le chef de service, constituerait en tout état de cause une illégalité dépourvue de tout lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués par la requérante. En effet, en premier lieu, la délégation dont Mme A avait antérieurement bénéficié jusqu’en avril 2022 avait nécessairement cessé lors de sa mise en disponibilité, position qui aux termes de l’article 91 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie la plaçait « hors des cadres de son administration ou service d’origine ». En deuxième lieu, il n’existait aucune obligation de lui accorder à nouveau cette délégation. En dernier lieu, les éléments produits par les parties démontrent que le chef de service de Mme A n’avait en tout état de cause, à compter au plus tard du mois de septembre 2022, pas l’intention de réattribuer à celle-ci les fonctions de responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie à l’issue de sa disponibilité.
Quant au harcèlement moral :
8. Aux termes de l’article 8 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public : « Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l’encontre d’une personne ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
10. Pour démontrer l’existence d’un harcèlement moral, Mme A se prévaut de l’absence de réattribution des fonctions de responsable de l’unité fonctionnelle de microbiologie à l’issue de sa disponibilité, qui, si elles n’ont pas entraîné de perte de rémunération, ont néanmoins conduit à une diminution de ses responsabilités. Elle met par ailleurs en avant la dégradation des relations au sein du service depuis son retour. L’administration, quant à elle, produit des échanges de courriels entre l’intéressée et sa hiérarchie, qui montrent de la part de cette hiérarchie une volonté d’écoute, d’explication et de conciliation. Elle communique en outre un courriel du 15 février 2023, cosigné par sept biologistes du laboratoire de biologie médicale du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’un rapport établi en mars 2023 par un cabinet de consultants extérieur après l’audition des « 10 biologistes du laboratoire de biologie médicale », desquels il ressort que l’ambiance dégradée qui existait au sein de l’unité fonctionnelle de microbiologie lorsque Mme A en était responsable et qui est revenue à son retour de disponibilité, après une nette amélioration pendant les quelques mois où elle se trouvait en dehors du service, est en grande partie due à la personnalité et aux comportements de Mme A, qui bien que très compétente professionnellement, se montre « extrêmement compétitive », « hyper exigeante », « en opposition systématique » et « avide de reconnaissance ». Examinant l’ensemble de ces éléments, il doit être constaté que si Mme A apporte des commencements de preuve de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement, cette présomption doit toutefois être regardée comme en l’espèce levée par les pièces produites en défense, qui démontrent que la diminution des attributions subie par l’intéressée était ici justifiée par l’intérêt du service, et la volonté du chef de service de mettre fin aux difficultés relationnelles auxquelles Mme A n’était pas étrangère et qui affectaient l’ensemble de l’unité fonctionnelle de microbiologie. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie sur le fondement du harcèlement moral.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une somme au titre de la protection fonctionnelle :
11. Aux termes, tant de l’article 10 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie, que de l’article 26 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () ».
12. Si la requérante demande la condamnation du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie à lui verser, en sus de sa demande indemnitaire, une somme de 3 000 euros au titre de la protection fonctionnelle, elle n’assortit pas ses conclusions des précisions permettant d’en apprécier la portée, en se bornant à indiquer dans ses écritures qu'" Il est demandé au CHT d’accorder au Docteur A sa protection fonctionnelle à hauteur de 3 000€ " et en n’explicitant à aucun moment la cause juridique sur laquelle elle entend se fonder. En tout état de cause, s’il résulte de l’instruction que Mme A a formulé une demande de protection fonctionnelle à la page 16 de sa réclamation préalable du 24 juillet 2023 et qu’une décision implicite de refus de protection est née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie sur cette demande, une telle décision de refus était ici légale, en l’absence de tout harcèlement démontré. Par suite, il n’appartenait ni au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie de couvrir, au titre de la protection fonctionnelle et à hauteur de 3 000 euros, les préjudices engendrés par le harcèlement, ni audit centre d’indemniser un éventuel préjudice de 3 000 euros, né directement de l’illégalité fautive de la décision implicite de refus de protection et qui serait distinct des préjudices engendrés par le harcèlement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, l’ensemble des conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 180 000 francs CFP à verser au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 180 000 francs CFP au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
SIGNE
B. BRIQUETLe président,
SIGNE
D. SABROUX
Le greffier,
SIGNE
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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