Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2313885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’admettre le regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de sa signataire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses revenus pour l’année 2019 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-7, L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils, M. B A né le 24 octobre 2002. Par une décision du 4 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par un courrier reçu le 11 septembre 2023, il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour refuser à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que le montant de ses revenus calculé sur les douze derniers mois précédant la demande est inférieur au SMIC net imposable. Il ressort des pièces du dossier que le SMIC mensuel brut était de 1 521,22 euros en 2019. M. A et son ex-partenaire de pacte civil de solidarité ont déclaré 22 577 euros brut annuel en 2019 soit 1 881,41 euros brut mensuel. Il en résulte qu’à la date de la décision, le couple percevait des revenus d’un montant supérieur au SMIC majoré d’un dixième exigé pour un foyer de quatre personnes. Eu égard au montant et au caractère suffisant de ses revenus, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils, et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sans que la circonstance que le fils du requérant ait atteint sa majorité depuis l’intervention de la décision contestée puisse y faire obstacle, que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. A lui soit accordé sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A le regroupement familial au bénéfice de son fils, B A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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