Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2300851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 25 octobre 2024, M. A, représenté par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’hôpital départemental Dufresne Sommeiller l’a suspendu à titre conservatoire pour une durée de deux mois, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Hôpital départemental Dufresne Sommeiller une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— est illégale faute d’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre ;
— aucune fait précis ne peut lui être reproché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023 et 31 octobre 2024, l’hôpital départemental Dufresne Sommeiller, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jacquot, représentant l’hôpital départemental Dufresnes-Sommeiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de médecin coordonnateur contractuel par l’hôpital départemental Dufresnes -Sommeiller du 13 septembre 2021 au 31 octobre 2022. Par la décision contestée du 11 octobre 2022 le centre hospitalier a suspendu l’intéressé à titre conservatoire pour une durée maximale de deux mois, dans l’intérêt du service.
2. Aux termes de l’article R. 6152-371 du code de la santé publique applicable au présent litige : « Dans l’intérêt du service, le praticien contractuel qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être suspendu, après avis du président de la commission médicale d’établissement, par décision du directeur de l’établissement qui en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé. / L’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-355. Toutefois, lorsqu’une décision de justice lui interdit d’exercer, ces émoluments subissent une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de leur montant. / A l’issue de la procédure disciplinaire ou lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai de cinq mois à compter de la décision de suspension, cette dernière prend fin et l’intéressé reçoit de nouveau l’intégralité de ses émoluments. Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie est devenue définitive. / Si l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a fait l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur ses émoluments. »
3. La mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions devant être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le publics et l’administration. Pour le même motif, elle n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire.
4. La circonstance que la procédure disciplinaire n’a pas été menée à son terme compte tenu du non-renouvellement du contrat de l’intéressé n’entache pas d’illégalité la décision contestée.
5. La suspension d’un agent peut être prise lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Pour apprécier la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
6. Pour prendre la décision attaquée, et engager une enquête administrative dont le rapport a été finalisé le 24 octobre 2022, le centre hospitalier s’est fondé sur six témoignages circonstanciés émanant de soignants et de familles de patients dénonçant d’une part, un comportement agressif du requérant à l’égard de l’équipe soignante marqués par des accès de colère, des propos dégradants et humiliants et d’autre part, une prise en charge des inappropriée voire attentatoire à la dignité des patients. Par suite, le faisceau d’indice porté à la connaissance de l’administration à la date de la décision attaquée, était suffisant pour rendre vraisemblable les faits reprochés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de la somme de 2 000 euros à verser à l’hôpital départemental Dufresne-Sommeiller.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l’hôpital départemental Dufresne-Sommeiller la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Hôpital départemental Dufresne-sommeiller.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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